Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef9a2
- Date
- 19 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 1987), que la société à responsabilité limitée Les Papeteries Baudrand, a fait édifier des constructions à usage commercial et industriel sur un terrain appartenant à la société civile immobilière des Papeteries Baudrand ; que celle-ci, représentée par son gérant, M. Y..., lui avait donné ce terrain à bail pour douze ans à compter du 1er octobre 1972 ; qu'un nouveau bail a été conclu le 8 octobre 1982 pour douze ans à compter du 1er octobre 1982 ; que la liquidation des biens de la SARL Les Papeteries Baudrand ayant été prononcée le 22 avril 1983, M. X..., syndic, a vendu le fonds de commerce de cette société à la société Multipapiers, avec le bénéfice du bail du 8 octobre 1982 ; que la SCI des Papeteries Baudrand a demandé que ce bail soit déclaré nul ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Papeteries Baudrand fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, "que l'incapacité d'exercer une fonction élective prévue à l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 concerne aussi les fonctions électives des dirigeants sociaux et revêt un caractère d'ordre public ; que dès lors, en écartant la nullité du bail, au prétexte que Daniel Y..., gérant de deux sociétés en liquidation de biens lors de la conclusion du bail du 8 octobre 1982, avait la qualité de gérant statutaire de la SCI des Papeteries Baudrand, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967" ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI des Papeteries Baudrand fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, "premièrement, que l'existence d'un bail implique la stipulation d'un loyer sérieux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le loyer annuel de 3 000 francs, fixé dans le bail litigieux du 8 octobre 1982, est le même que celui prévu dans le bail du 4 octobre 1972, les révisions triennales prévues n'ayant pas été effectuées ; qu'en refusant de prononcer la nullité d'un tel bail, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1131 et 1709 du Code civil ; deuxièmement, que la SCI des Papeteries Baudrand avait fait valoir qu'en vertu du bail du 4 octobre 1972, elle avait, dès le 1er octobre 1984, un droit acquis à la propriété des constructions édifiées par le preneur avant le début du bail, et qu'ainsi, à partir de cette date, il n'existait plus aucune contrepartie à la perception d'un loyer dérisoire jusqu'au 1er octobre 1994 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel de la SCI des Papeteries Baudrand ayant fait valoir que le bail du 8 octobre 1982 devait être annulé pour absence de cause de la renonciation par la SCI à la propriété des constructions pour la période du 1er octobre 1984 au 1er octobre 1994, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière des PAPETERIES BAUDRAND, dont le siège est à Lyon (10e) (Rhône), ... Lès Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1°/ la société à responsabilité limitée MULTIPAPIERS, dont le siège est à Bourgoin-Jallieu (Isère), avenue de Chantereine, zone industrielle, 2°/ Monsieur X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée PAPETERIES BAUDRAND, demeurant à Bourgoin Jallieu (Isère), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de la SCI des Papeteries Baudrand, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Multipapiers, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 1987), que la société à responsabilité limitée Les Papeteries Baudrand, a fait édifier des constructions à usage commercial et industriel sur un terrain appartenant à la société civile immobilière des Papeteries Baudrand ; que celle-ci, représentée par son gérant, M. Y..., lui avait donné ce terrain à bail pour douze ans à compter du 1er octobre 1972 ; qu'un nouveau bail a été conclu le 8 octobre 1982 pour douze ans à compter du 1er octobre 1982 ; que la liquidation des biens de la SARL Les Papeteries Baudrand ayant été prononcée le 22 avril 1983, M. X..., syndic, a vendu le fonds de commerce de cette société à la société Multipapiers, avec le bénéfice du bail du 8 octobre 1982 ; que la SCI des Papeteries Baudrand a demandé que ce bail soit déclaré nul ; Attendu que la SCI Papeteries Baudrand fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, "que l'incapacité d'exercer une fonction élective prévue à l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 concerne aussi les fonctions électives des dirigeants sociaux et revêt un caractère d'ordre public ; que dès lors, en écartant la nullité du bail, au prétexte que Daniel Y..., gérant de deux sociétés en liquidation de biens lors de la conclusion du bail du 8 octobre 1982, avait la qualité de gérant statutaire de la SCI des Papeteries Baudrand, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motif adopté, qu'à la date du 8 octobre 1982, M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune condamnation prononcée en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et qu'il avait, à cette date, la capacité d'engager la SCI Papeteries Baudrand, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI des Papeteries Baudrand fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, "premièrement, que l'existence d'un bail implique la stipulation d'un loyer sérieux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le loyer annuel de 3 000 francs, fixé dans le bail litigieux du 8 octobre 1982, est le même que celui prévu dans le bail du 4 octobre 1972, les révisions triennales prévues n'ayant pas été effectuées ; qu'en refusant de prononcer la nullité d'un tel bail, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1131 et 1709 du Code civil ; deuxièmement, que la SCI des Papeteries Baudrand avait fait valoir qu'en vertu du bail du 4 octobre 1972, elle avait, dès le 1er octobre 1984, un droit acquis à la propriété des constructions édifiées par le preneur avant le début du bail, et qu'ainsi, à partir de cette date, il n'existait plus aucune contrepartie à la perception d'un loyer dérisoire jusqu'au 1er octobre 1994 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel de la SCI des Papeteries Baudrand ayant fait valoir que le bail du 8 octobre 1982 devait être annulé pour absence de cause de la renonciation par la SCI à la propriété des constructions pour la période du 1er octobre 1984 au 1er octobre 1994, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI Papeteries Baudrand avait décidé de renoncer au bénéfice du droit d'accession et de le reporter à l'expiration du second bail, et que la valeur vénale des constructions dont elle deviendra propriétaire justifiait la modicité du loyer, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI des papeteries Baudrand, envers la société Multipapiers et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 1989
Référence
613720eecd580146773ef9a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel