Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9a7
- Date
- 26 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1987), que M. X... est propriétaire d'une grange qui a fait l'objet d'aménagements et dans laquelle un restaurant est exploité par M. C... ; que ce dernier a été déclaré en règlement judiciaire et que M. Lalanne Y... a été nommé syndic ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. C... était titulaire d'un bail commercial alors, selon le moyen, "que 1°/ dans ses conclusions d'appel M. X... présentait un moyen tiré de ce que M. C... avait succédé au locataire initial M. B... et n'avait pas notifié la cession de bail ainsi que le prescrit l'article 1690 du Code civil et que partant il n'avait aucun bail opposable au bailleur ; que ce moyen a été laissé sans aucune réponse par la cour d'appel qui a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2°/ la renonciation du bailleur à se prévaloir du défaut de notification de la cession du bail ne peut résulter que d'une acceptation certaine et non équivoque de ladite cession ; que la simple connaissance de cette cession ne suffit pas à établir cette acceptation ; que dans le présent litige les termes de la sommation délivrée à M. C... dont fait état la cour d'appel montrent seulement que le bailleur avait connaissance de la cession et de la présence de M. C... dans les lieux loués ; qu'il n'en résulte pas la preuve certaine que le bailleur avait accepté cette cession et renoncé à se prévaloir de son irrégularité ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1690 et 1273 du Code civil ; alors que, 3°/ dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que M. B... et lui étaient tombés d'accord sur les modalités suivantes : remise de la grange pour 23 mois : en contrepartie aucun loyer n'était convenu mais M. A... devait faire à ses frais des travaux déterminés par un maître d'oeuvre ; que les travaux à réaliser ne pouvant constituer un véritable loyer, ainsi que l'avait admis le tribunal, la jouissance de la grange se faisait sans contrepartie et donc sans bail ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas recherché s'il existait un véritable loyer en contrepartie de la jouissance des biens loués, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que 4°/ un contrat de bail ne saurait exister sans la fixation d'un prix réel et sérieux en contrepartie de la jouissance de la chose louée ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1709 du Code civil" ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. C... des dommages-intérêts alors, selon le moyen, "qu'une partie est toujours en droit d'ester en justice pour faire valoir ses droits sauf abus de droit manifeste de sa part ; que les éléments retenus par la cour d'appel ne caractérisent aucun abus et font partie des droits légitimes du bailleur d'ester en justice pour reprendre la possession de son bien à l'encontre d'un occupant dont il conteste le titre locatif et désapprouve le comportement ; que d'ailleurs M. X... avait obtenu en première instance la résiliation du bail ce qui démontre le caractère sérieux de son action ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que la cour d'appel se contredit lorsqu'elle reproche au bailleur sa volonté de ne pas établir d'acte écrit tout en constatant au début de ses motifs qu'il avait adressé "au preneur" en 1980 un projet de bail et que ce bail n'avait pas été signé ; que la cour d'appel par cette contradiction a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant à Saint Lary (Hautes-Pyrénées), Soulan, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°/ de Monsieur Yves C..., demeurant à Arcachon (Gironde), 4, allées Charles Z..., 2°/ de Monsieur LALANNE Y..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire deMonsieur C..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. C..., et de M. Lalanne Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1987), que M. X... est propriétaire d'une grange qui a fait l'objet d'aménagements et dans laquelle un restaurant est exploité par M. C... ; que ce dernier a été déclaré en règlement judiciaire et que M. Lalanne Y... a été nommé syndic ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. C... était titulaire d'un bail commercial alors, selon le moyen, "que 1°/ dans ses conclusions d'appel M. X... présentait un moyen tiré de ce que M. C... avait succédé au locataire initial M. B... et n'avait pas notifié la cession de bail ainsi que le prescrit l'article 1690 du Code civil et que partant il n'avait aucun bail opposable au bailleur ; que ce moyen a été laissé sans aucune réponse par la cour d'appel qui a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2°/ la renonciation du bailleur à se prévaloir du défaut de notification de la cession du bail ne peut résulter que d'une acceptation certaine et non équivoque de ladite cession ; que la simple connaissance de cette cession ne suffit pas à établir cette acceptation ; que dans le présent litige les termes de la sommation délivrée à M. C... dont fait état la cour d'appel montrent seulement que le bailleur avait connaissance de la cession et de la présence de M. C... dans les lieux loués ; qu'il n'en résulte pas la preuve certaine que le bailleur avait accepté cette cession et renoncé à se prévaloir de son irrégularité ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1690 et 1273 du Code civil ; alors que, 3°/ dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que M. B... et lui étaient tombés d'accord sur les modalités suivantes : remise de la grange pour 23 mois : en contrepartie aucun loyer n'était convenu mais M. A... devait faire à ses frais des travaux déterminés par un maître d'oeuvre ; que les travaux à réaliser ne pouvant constituer un véritable loyer, ainsi que l'avait admis le tribunal, la jouissance de la grange se faisait sans contrepartie et donc sans bail ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas recherché s'il existait un véritable loyer en contrepartie de la jouissance des biens loués, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que 4°/ un contrat de bail ne saurait exister sans la fixation d'un prix réel et sérieux en contrepartie de la jouissance de la chose louée ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1709 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé que, le 6 février 1979, M. X... avait adressé à M. C... une sommation dans laquelle il indiquait que ce dernier ne saurait disconvenir lui avoir loué un immeuble en nature de grange, dans laquelle il exploitait un commerce et retenu que, dans son assignation introductive d'instance, M. X... avait demandé que soit prononcée la résiliation du bail litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas violé les articles 1690 et 1273 du Code civil en en déduisant qu'un bail avait été conclu entre M. X... et M. C... personnellement, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; Attendu, d'autre part que M. X... ayant soutenu que l'exécution de travaux était la contrepartie de la location, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui contredit ces écritures ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. C... des dommages-intérêts alors, selon le moyen, "qu'une partie est toujours en droit d'ester en justice pour faire valoir ses droits sauf abus de droit manifeste de sa part ; que les éléments retenus par la cour d'appel ne caractérisent aucun abus et font partie des droits légitimes du bailleur d'ester en justice pour reprendre la possession de son bien à l'encontre d'un occupant dont il conteste le titre locatif et désapprouve le comportement ; que d'ailleurs M. X... avait obtenu en première instance la résiliation du bail ce qui démontre le caractère sérieux de son action ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que la cour d'appel se contredit lorsqu'elle reproche au bailleur sa volonté de ne pas établir d'acte écrit tout en constatant au début de ses motifs qu'il avait adressé "au preneur" en 1980 un projet de bail et que ce bail n'avait pas été signé ; que la cour d'appel par cette contradiction a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu à l'encontre de M. X... un abus de droit d'agir en justice, mais une intention manifeste de nuire à M. C..., ne s'est pas contredite mais a relevé la contradiction existant entre les attitudes successives de M. X... qui, après avoir excipé d'un bail, en avait contesté l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. C... et M. Lalanne Y..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
Référence
613720efcd580146773ef9a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel