Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9a8
- Date
- 19 avril 1989
bail (règles générales)perte de la choseperte partiellediminution du loyerpériode de privation des lieuxindemnisation du preneur par l'assureurmanque d'intérêt pour agir
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOMEBAT, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le tribunal d'instance de Belfort, au profit de Madame X..., née Gisèle Z..., demeurant 2, rue du Château Aussilon à Mazamet (Tarn), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Y..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Coutard, avocat de la société à responsabilité limitée Somebat, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 16 avril 1987) statuant en dernier ressort, qu'à la suite d'un incendie ayant en grande partie détruit la toiture de locaux à usage commercial, qui lui avaient été donnés à bail par Mme X..., la société Somebat a perçu une indemnité d'assurances représentant le montant cumulé de l'indemnnité pour perte d'exploitation, perte indirecte et privation de jouissance ; qu'après avoir acquis la propriété de l'immeuble, elle a assigné l'ancienne bailleresse pour obtenir sur les loyers versés un abattement proportionnel à l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de jouir des lieux ; Attendu que la société Somebat fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, "que saisi par la société locataire d'une demande tendant à obtenir "un abattement de 75 % sur les loyers perçus par Mme X... du jour du sinistre au 31 juillet suivant (jugement, p. 2), c'est-à-dire une "diminution du prix" prévue par l'article 1722 du Code civil lorsque la chose louée est détruite en partie, le tribunal, en qualifiant une telle demande, pour la rejeter faute d'intérêt à agir, d'action à l'encontre de Mme X..., son bailleur, en vue d'être indemnisée pour la privation de jouissance apportée à une partie importante des lieux loués", a donc modifié l'objet du litige et, partant violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble par fausse application, l'article 30 dudit Code ; et alors qu'après avoir relevé qu'un incendie a "gravement endommagé l'immeuble" et que "Mme Albert a alors pris la décision de ne pas reconstruire" (jugement, p. 1), le tribunal, en déboutant néanmoins la société Somebat de sa demande en abattement sur les loyers perçus par Mme Albert à partir du sinistre, a violé par refus d'application les articles 1720 et 1722 du Code civil d'où il résulte que le bailleur étant tenu de délivrer et maintenir la chose louée en bon état de réparation pendant la durée du bail, si la chose est détruite en partie et que le bailleur ne veut pas reconstruire, le preneur peut, à défaut de résiliation du bail, demander une réduction du prix" ; Mais attendu que le jugement énonce exactement que la société Somebat ne saurait être reconnue fondée à réclamer réparation d'un dommage pour lequel il est établi qu'elle a déjà été indemnisée, et retient souverainement que la garantie privation de jouissance donnée par l'assureur avait pris en compte les débours occasionnés par le règlement des loyers pendant la période qui suit le sinistre ; que par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1722 du Code civil lorsque la chose louée
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 1989
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613720efcd580146773ef9a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel