Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9ab
- Date
- 26 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 1987) d'avoir annulé le procès-verbal de bornage amiable, délimitant sa propriété de celle des époux X..., en date du 12 octobre 1977, et de l'avoir condamné à remettre les lieux en leur état primitif, alors, selon le moyen, que "d'une part, pour que l'erreur ait vicié le consentement, elle doit avoir existé au moment de la conclusion du contrat et avoir déterminé le consentement ; qu'en l'espèce, les consorts X..., en soutenant que le procès-verbal du 12 octobre 1977 constituait une transaction, reconnaissaient eux-mêmes qu'ils n'avaient commis aucune erreur ; que la cour d'appel, en estimant néanmoins que ceux-ci avaient commis une erreur, a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil et que, d'autre part, l'acte effectué par un époux en méconnaissance de l'article 1424, alinéa 1, du Code civil cesse d'être attaquable si avant l'expiration du délai, le conjoint l'a ratifié, expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, M. Z... soutenait que Mme X... avait "ratifié l'intervention de son conjoint" ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant Les Terres Chauchand, avenue de Chauchand à Vaux-sur-Mer (Charente maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°) de M. Marcel X..., 2°) de Mme Andrée, Louise Y..., épouse de M. Marcel X..., demeurant ensemble à Royan (Charente maritime), ..., 3°) de Mme Denise, Josette X..., épouse de M. Raymond A..., demeurant ... à Soizy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 1987) d'avoir annulé le procès-verbal de bornage amiable, délimitant sa propriété de celle des époux X..., en date du 12 octobre 1977, et de l'avoir condamné à remettre les lieux en leur état primitif, alors, selon le moyen, que "d'une part, pour que l'erreur ait vicié le consentement, elle doit avoir existé au moment de la conclusion du contrat et avoir déterminé le consentement ; qu'en l'espèce, les consorts X..., en soutenant que le procès-verbal du 12 octobre 1977 constituait une transaction, reconnaissaient eux-mêmes qu'ils n'avaient commis aucune erreur ; que la cour d'appel, en estimant néanmoins que ceux-ci avaient commis une erreur, a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil et que, d'autre part, l'acte effectué par un époux en méconnaissance de l'article 1424, alinéa 1, du Code civil cesse d'être attaquable si avant l'expiration du délai, le conjoint l'a ratifié, expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, M. Z... soutenait que Mme X... avait "ratifié l'intervention de son conjoint" ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, retenant que M. Z... n'avait pas mis à la disposition des époux X... la parcelle dont il s'était engagé à leur assurer la jouissance en contrepartie de l'acceptation par ceux-ci de limites les privant de cinq ares de terrain, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
Référence
613720efcd580146773ef9ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel