Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9c0
- Date
- 26 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Mohamed X..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme Z..., et Mme Sid qui s'était portée caution pour lui, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des loyers arriérés, les frais de la procédure d'expulsion et le solde des charges de l'exercice 1985 alors, selon le moyen, "d'une part que, après avoir posé le principe que l'indemnité d'occupation devait être fixée à 1 200 francs par mois, s'est contredite dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a admis qu'il aurait été dû à ce titre par les consorts X... pour la période de juillet 1985 à mars 1986, c'est-à-dire pour dix mois, la somme de 32 400 francs et d'autre part qu'en se bornant à affirmer que la demande en paiement des frais d'expulsion est justifiée ainsi que celle des charges, ce qui ne permet évidemment pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas motivé sa condamnation des consorts X... à payer la somme de 6 639,48 francs, en violation de nouveau des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Mohamed X..., demeurant à Paris (20ème), ..., 2°/ Madame Louisa Y..., demeurant à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appelde Paris (16ème chambre-section B), au profit de Madame Simone Z..., demeurant Le Vesinet (Yvelines), 7, bis, avenue des Courses, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Mohamed X..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme Z..., et Mme Sid qui s'était portée caution pour lui, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des loyers arriérés, les frais de la procédure d'expulsion et le solde des charges de l'exercice 1985 alors, selon le moyen, "d'une part que, après avoir posé le principe que l'indemnité d'occupation devait être fixée à 1 200 francs par mois, s'est contredite dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a admis qu'il aurait été dû à ce titre par les consorts X... pour la période de juillet 1985 à mars 1986, c'est-à-dire pour dix mois, la somme de 32 400 francs et d'autre part qu'en se bornant à affirmer que la demande en paiement des frais d'expulsion est justifiée ainsi que celle des charges, ce qui ne permet évidemment pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas motivé sa condamnation des consorts X... à payer la somme de 6 639,48 francs, en violation de nouveau des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que l'erreur portant sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation constitue une erreur matérielle qui peut être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que les consorts X... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel les demandes formées par Mme Z... du chef des frais d'expulsion et des charges, ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Consorts X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
Référence
613720efcd580146773ef9c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel