Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9c5
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Monaloc, en faisant valoir l'argumentation reproduite en annexe, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1986) "d'avoir limité au paiement de la somme de 83 041,04 francs la condamnation de la société U-Bix France à son encontre et de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Monégasque MONALOC, dont le siège social est à Monaco (Principauté) ci-devant Le Vallespir, ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme U-BIX FRANCE, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Monaloc, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société U-Bix France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Monaloc, en faisant valoir l'argumentation reproduite en annexe, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1986) "d'avoir limité au paiement de la somme de 83 041,04 francs la condamnation de la société U-Bix France à son encontre et de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sur le pourvoi n° 86-16.560, précédemment formé contre le même arrêt par la société U-Bix France qui lui reprochait "de l'avoir condamnée à payer à la société Monaloc la somme de 83 041,04 francs", cet arrêt a été cassé le 4 octobre 1988 en toutes ses dispositions, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ; D'où il suit que le présent pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 87-10.034 ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720efcd580146773ef9c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel