Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9c6
- Date
- 24 janvier 1989
cassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressortdécision statuant sur chose non demandéevoie de la cassation ouverte en cas d'une autre violation de la loieffets à l'égard des différentes partiesindivisibilitéreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créanciers du débiteuraction individuellesuspensioninstance introduite avant l'ouverture de la précédure collectiveirrecevabilitéobligation de produire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° 87-10.075 formé par Monsieur Bernard, Maurice BOUVRANDE, demeurant à Viry-Chatillon (Essonne), ..., II - Sur le pourvoi n° 87-10.208 formé par Monsieur Henry, Marie, Edmond, Joseph, Oscar GOURDAIN, demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société CENTRE D'ETUDES DE SAISIE ET DE TRAITEMENT APPLIQUE A L'INFORMATION (CESTIA), société anonyme, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 24 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EMPLOI (SEPE), société anonyme, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), boulevard Ornano, défenderesse à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° 87-10.075 invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° 87-10.208 invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., Y..., E..., G..., C..., H..., B... D..., B... A..., M. Vigneron, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SEPE, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 87-10.075 et 87-10.208 qui attaquent la même décision ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant différentes conventions passées en 1980, la Société européenne pour l'emploi (la SEPE), a commandé à la société Cestia (la Cestia) un ensemble informatique "clés en mains" comportant la fourniture du matériel ainsi que de logiciels de base et de programmes spécifiques ; que par un acte séparé, M. Bouvrande, président de la Cestia mais agissant en tant qu'ingénieur-conseil indépendant, s'est engagé "en cas de défaillance de la société Cestia à reprendre ou terminer le logiciel d'application défini dans le cahier des charges et le dossier d'analyse de la SEPE, aux mêmes conditions" ; que l'ensemble livré n'ayant pas été mis en état de fonctionner, la SEPE a assigné la Cestia et M. Bouvrande en résolution des contrats, en restitution des acomptes et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal de commerce ayant accueilli ces prétentions, M. Bouvrande a interjeté appel de cette décision ; que la Cestia fut mise en liquidation des biens en cause d'appel, M. Z... étant désigné comme syndic ; que par arrêt du 24 octobre 1986, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats litigieux aux torts de la Cestia et de M. Bouvrande et l'a infirmé pour le surplus ; Attendu que M. Bouvrande et M. Z..., ès qualités, ont l'un et l'autre formé un pourvoi contre cet arrêt, le premier en ce qu'il a condamné "d'une manière indivisible" M. Z..., ès qualités, et M. Bouvrande à rembourser à la SEPE les acomptes versés au titre de la vente résolue et en ce qu'il a condamné, en outre, M. Bouvrande au paiement de dommages-intérêts et, le second, en ce qu'il a condamné le syndic à rembourser les acomptes ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Bouvrande, en tant qu'il critique sa condamnation à des dommages-intérêts, pris en ses deux branches : Attendu que M. Bouvrande fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la SEPE alors, selon le pourvoi, d'une part, que son engagement s'analyse non pas en une garantie totale fournie au client, mais en un engagement de reprendre ou de terminer le logiciel si le fournisseur n'y parvenait pas, de sorte qu'il avait un caractère subsidiaire et qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre lui sans qu'il ait été mis en demeure de tenir des engagements, de sorte qu'en le déclarant responsable, sans constater sa mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la convention des parties et alors, d'autre part, qu'il s'était engagé à reprendre ou à terminer le logiciel dans les conditions du cahier des charges, de sorte que seule une obligation de résultat pesait sur lui, à l'exclusion de toute obligation de restituer des acomptes qu'il n'avait pas reçus, et de payer des dommages-intérêts de sorte que la cour d'appel a confondu son engagement avec une obligation de garantie ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. Bouvrande avait été mis en demeure d'exécuter son engagement avant son assignation en résolution des contrats litigieux et en paiement de dommages-intérêts dès lors qu'elle a constaté que la défaillance de la Cestia, qui n'avait pu fournir les programmes essentiels au bon fonctionnement de l'ensemble, était acquise et que M. Bouvrande, informé de cette défaillance, n'avait pas été davantage à même de procurer au créancier le résultat promis, ce dont il résulte que l'inexécution de son obligation était certaine lorsque la SEPE a demandé réparation du préjudice en résultant pour elle ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fait du paiement d'une indemnité l'objet de l'obligation de M. Bouvrande mais la conséquence de son inexécution ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du syndic : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la SEPE prétend que, du fait qu'elle n'avait formulé aucune demande en paiement à l'encontre de M. Z..., ès qualités, la cour d'appel s'est prononcée sur une chose non demandée en condamnant celui-ci à lui restituer les acomptes versés au titre de la vente résolue de sorte qu'il appartenait à la Cestia, représentée par le syndic, de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le fait de statuer sur choses non demandées ouvre la voie de la cassation lorsqu'il s'accompagne d'une autre violation de la loi ; qu'il résulte de ce qui suit qu'il en est ainsi en l'espèce ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Au fond : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens, sont soumises à la suspension des poursuites individuelles et à la procédure de vérification du passif ; Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la demande en résolution du contrat de vente impliquait la restitution de la chose et du prix et a condamné le syndic de la liquidation des biens de la Cestia, ès qualités, à rembourser à la SEPE le montant des acomptes versés en exécution de la vente résolue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SEPE avait l'obligation de produire et de se soumettre à la procédure de vérification en ce qui concerne sa créance de restitution d'une somme d'argent dont l'origine était antérieure à la liquidation des biens de la Cestia, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi de M. Bouvrande en tant qu'il critique sa condamnation à restituer les acomptes versés par la SEPE : Attendu que la cour d'appel ayant, dans le dispositif de sa décision, condamné "d'une manière indivisible" M. Z..., ès qualités, et M. Bouvrande, à restituer les acomptes versés en exécution de la vente résolue, la cassation prononcée de ce chef sur le pourvoi du syndic doit produire effet au profit de M. Bouvrande ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, d'une manière indivisible, M. Z..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cestia, et M. Bouvrande à rembourser à la Société européenne pour l'emploi les acomptes versés au titre de la vente résolue, l'arrêt rendu le 24 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et la convention des pa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720efcd580146773ef9c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel