Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9c8
- Date
- 31 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1986) que, par un contrat en date du 2 juillet 1980 souscrit au vu d'un compte prévisionnel établi par elle, la société Total a donné une station-service en location-gérance aux époux Y... et leur a accordé un prêt remboursable en trois ans en même temps qu'était souscrit auprès de la société d'assurance la défense automobile et sportive (la DAS) un contrat d'assurance-caution pour le montant de ce prêt ; qu'en décembre 1981, les époux Y..., se trouvant en face de difficultés financières et d'un déficit important, ont informé la société Total de leur situation et qu'en l'absence de réponse de celle-ci, ils l'ont assignée pour voir prononcer, à ses torts, la résiliation du contrat et obtenir des dommages-intérêts ; que la société Total a accepté cette résiliation sans vouloir toutefois en endosser la responsabilité, et a été condamnée, par les premiers juges, au paiement de dommages-intérêts tandis qu'il était donné acte à la DAS de son intervention en tant que subrogée pour partie dans les droits de la société Total ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la société Total et à la DAS, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le jugement infirmé, pour débouter la société Total et la DAS de ces demandes, avait relevé que le contrat de location-gérance des époux Y... ne pouvait manifestement pas leur assurer la rentabilité qu'ils en escomptaient, en raison d'une part de l'augmentation de la prime fixe contractuelle par rapport à celle prise en compte dans le budget prévisionnel, et d'autre part, de l'optimisme des volumes prévus ; que la société Total est demeurée sans réaction à la lettre écrite le 24 décembre 1981 par les époux Y... à la Direction Régionale de Marseille, avec copie à la Direction Générale de Paris, laquelle lettre contenait maintes allégations à son encontre ; que compte tenu des bases erronées qu'elle a fournies aux époux Y..., le contrat qu'ils avaient signé ne pouvait être respecté puisque, toute question de gestion mise à part, il les mettait dans l'incapacité de faire face à leurs obligations et d'avoir la rémunération de leur travail et du capital qu'ils avaient investis ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs, que les époux Y... étaient réputés s'être appropriés en demandant la confirmation dudit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part il est constant et non contesté que la société Total a elle-même, sur la base des revenus d'exploitation enregistrés par les précédents locataires-gérants, consenti aux époux Y... un prêt de 140 000 francs destiné au règlement des produits pétroliers et assimilés du fonds loué ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la société Total, qui avait par ailleurs pris soin de faire garantir par les époux Y... le montant de ce prêt, n'était pas fautive de leur avoir néanmoins fait espérer un revenu d'exploitation de 15 000 francs, lequel avait été déterminant de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur René X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ Madame Sylvianne X... née Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme TOTAL, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences au siège de sa direction régionale de Marseille (Bouches-du-Rhône) cédex 8, ..., 2°/ de la DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, 34, place de la République au Mans (Sarthe), défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de Me Jousselin, avocat de la société anonyme Total et de la Défense Automobile et Sportive, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1986) que, par un contrat en date du 2 juillet 1980 souscrit au vu d'un compte prévisionnel établi par elle, la société Total a donné une station-service en location-gérance aux époux Y... et leur a accordé un prêt remboursable en trois ans en même temps qu'était souscrit auprès de la société d'assurance la défense automobile et sportive (la DAS) un contrat d'assurance-caution pour le montant de ce prêt ; qu'en décembre 1981, les époux Y..., se trouvant en face de difficultés financières et d'un déficit important, ont informé la société Total de leur situation et qu'en l'absence de réponse de celle-ci, ils l'ont assignée pour voir prononcer, à ses torts, la résiliation du contrat et obtenir des dommages-intérêts ; que la société Total a accepté cette résiliation sans vouloir toutefois en endosser la responsabilité, et a été condamnée, par les premiers juges, au paiement de dommages-intérêts tandis qu'il était donné acte à la DAS de son intervention en tant que subrogée pour partie dans les droits de la société Total ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la société Total et à la DAS, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le jugement infirmé, pour débouter la société Total et la DAS de ces demandes, avait relevé que le contrat de location-gérance des époux Y... ne pouvait manifestement pas leur assurer la rentabilité qu'ils en escomptaient, en raison d'une part de l'augmentation de la prime fixe contractuelle par rapport à celle prise en compte dans le budget prévisionnel, et d'autre part, de l'optimisme des volumes prévus ; que la société Total est demeurée sans réaction à la lettre écrite le 24 décembre 1981 par les époux Y... à la Direction Régionale de Marseille, avec copie à la Direction Générale de Paris, laquelle lettre contenait maintes allégations à son encontre ; que compte tenu des bases erronées qu'elle a fournies aux époux Y..., le contrat qu'ils avaient signé ne pouvait être respecté puisque, toute question de gestion mise à part, il les mettait dans l'incapacité de faire face à leurs obligations et d'avoir la rémunération de leur travail et du capital qu'ils avaient investis ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs, que les époux Y... étaient réputés s'être appropriés en demandant la confirmation dudit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part il est constant et non contesté que la société Total a elle-même, sur la base des revenus d'exploitation enregistrés par les précédents locataires-gérants, consenti aux époux Y... un prêt de 140 000 francs destiné au règlement des produits pétroliers et assimilés du fonds loué ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la société Total, qui avait par ailleurs pris soin de faire garantir par les époux Y... le montant de ce prêt, n'était pas fautive de leur avoir néanmoins fait espérer un revenu d'exploitation de 15 000 francs, lequel avait été déterminant de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'exploitation n'a pas dégagé le bénéfice mensuel de 14 122,56 francs que laissait espérer le compte prévisionnel il convenait d'observer que celui-ci ne prend en considération les frais de personnel et les charges sociales que pour un salarié et fait totalement abstraction des frais financiers afférents au prêt ; qu'une lecture attentive de ce compte aurait permis aux époux Y... de s'apercevoir que la somme susvisée ne représentait pas le bénéfice net mensuel, mais seulement le revenu hors frais financiers produit par l'exploitation avec un seul salarié et que ceux-ci ne peuvent donc prétendre avoir été induits en erreur sur la rentabilité de l'affaire dont l'insuffisance résulte d'une baisse du volume des produits pétroliers débité, de l'emploi de plus d'un salarié et des frais financiers ; que, n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs différents de ceux du jugement qui lui était déféré et qu'ayant retenu que tous les éléments perturbateurs n'étaient pas l'oeuvre de la société Total, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société anonyme Total et la Défense Automobile et Sportive, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720efcd580146773ef9c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel