Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9ca
- Date
- 17 janvier 1989
mesures d'instructionexpertisecaractère contradictoireconstatations suffisantesreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)cessation des paiementsreport
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Pleudihen sur Rance (Côtes-du-Nord), le "Buet", en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de Monsieur Paul Y..., demeurant à Saint-Malo (Ille et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Constructions et rénovations de Bretagne" (CRB), entreprise de bâtiment dont le siège social était à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1986) que la date de cessation des paiements de la société constructions et rénovations de Bretagne (la société), originairement fixée au 30 avril 1982 par le jugement prononçant la liquidation de ses biens, ayant été reportée au 3 juin 1981 par un jugement du 24 août 1982, opposition à cette décision a été formée par M. X..., qui avait exercé les fonctions de gérant de la société depuis sa création en décembre 1980 jusqu'au 3 novembre 1981, date de son remplacement par un autre gérant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'a débouté de son opposition alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise qui n'aurait pas été contradictoirement établi ; qu'il en est ainsi quand l'expert a procédé aux opérations d'expertise hors la présence de l'une des parties qui n'a pas été convoquée et quand le résultat des travaux de l'expert n'a pas été communiqué aux parties qui n'ont pas pu faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport ; que l'arrêt relève que l'expert a étudié la comptabilité, qui était en la possession du syndic, "hors la présence des deux gérants et qu'il ne leur a pas soumis un pré-rapport avant le dépôt de celui-ci" ; qu'en déclarant non fondée la critique de M. X... qui invoquait le défaut de respect du contradictoire et en fondant en conséquence sa décision sur le rapport litigieux, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cessation des paiement résulte de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en octobre 1981 les pertes de la société s'élevaient à 408 011,59 francs et que l'URSSAF avait adressé le 3 juin 1981 une lettre de mise en demeure pour une créance s'élevant à plus du double du capital social ; qu'en retenant cette dernière date pour fixer la cessation des paiements sans rechercher si la société était dans l'impossibilité de régler la créance de l'URSSAF avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 30 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'expert a réuni les parties avant ses opérations, qu'il a retenu dans son rapport sur la comptabilité sociale des éléments tirés de leurs dossiers, de leurs explications et de ses recherches personnelles et que les parties ont été en mesure de prendre connaissance du rapport et d'en débattre contradictoirement ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'en tout état de cause la nullité ne pouvait être demandée que sur justification du grief causé par l'irrégularité prétendue, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que l'activité de la société s'était traduite par une perte nette de 408 011,59 francs pour la période de gérance de M. X..., suivant un arrêté de comptes établi par l'expert au 31 octobre 1981 et que la Caisse du bâtiment et des travaux publics était, comme l'URSSAF, créancière de cotisations échues depuis janvier 1981 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le non paiement des sommes dues à l'URSSAF, qui avait vainement mis la société en demeure le 3 juin 1981, ne pouvait s'expliquer que par l'impossibilité où se trouvait cette dernière de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que sa décision est donc légalement justifiée du chef critiqué ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
613720efcd580146773ef9ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel