Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9cb
- Date
- 10 janvier 1989
impots et taxessociété à responsabilité limitéegérantcondamnation solidaire au paiement des impositionsmanquements répétés rendant impossible leur recouvrementcharge de la preuve
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. A... des IMPOTS de TOULOUSE NORD-OUEST, ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. C..., Z..., Le Tallec, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme B..., M. Vigneron, conseillers ; Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. A... des Impôts de Toulouse Nord-Ouest, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société à responsabilité limitée SOMACO (la société), dont M. X... était le gérant majoritaire, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont donné lieu à deux rappels et redressements ; que le 26 mars 1979, sur plainte déposée par l'Administration des impôts pour la dissimulation volontaire d'une part des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, M. X... a été déclaré par le tribunal correctionnel solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société ; qu'à partir du mois de septembre 1980, M. X... a cessé de nouveau de payer les impositions dues par la société et que le receveur des impôts de Toulouse l'a assigné devant le tribunal de grande instance en paiement des droits impayés et des majorations correspondantes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir déclaré, en sa qualité de gérant majoritaire, tenu solidairement des impositions et pénalités dues par la société alors, selon le pourvoi, que, d'une part, nul ne peut se créer de preuve à soi-même ; qu'en retenant au soutien des prétentions du receveur un fait établi par la seule correspondance émanant de l'Administration, la cour d'appel a méconnu ce principe, en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir que la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société procurait à celle-ci une créance d'environ 3 000 000 francs sur une société dont rien n'établissait l'insolvabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, ne s'est pas bornée comme le prétend le pourvoi, à retenir comme seule preuve une lettre émanant de l'administration des impôts, mais a relevé divers éléments dont elle a déduit que les manquements répétés de M. X... avaient rendu impossible le recouvrement des impôts et taxes dus par la société ; qu'ainsi, elle n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande additionnelle formée devant elle par l'administration des impôts, la cour d'appel a énoncé que celle-ci n'avait pas été "contredite par M. X..." ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir que cette demande était mal fondée, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande additionnelle formée par le receveur des Impôts, l'arrêt rendu le 9 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720efcd580146773ef9cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel