Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9cd
- Date
- 10 janvier 1989
procedure civiledroits de la défensepartie ni appelée, ni entendue
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ... à Saint-Léger des Bois (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit du CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Dupieux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Crédit général industriel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce qu'il avait donné en location-gérance à la société des Etablissements Méry-Froid le 26 mars 1982, a été condamné à payer à la société Crédit général industriel une somme due à celle-ci par son locataire-gérant, représentant une dette née en février 1983 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. X..., qui n'était pas partie à l'instance, n'avait été ni entendu ni appelé, et contre lequel aucune condamnation n'avait été demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720efcd580146773ef9cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel