Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9ce
- Date
- 24 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, formulés en termes identiques : Attendu que la société KHD France et la société Dilasser font grief au jugement attaqué de les avoir condamnées, la première à garantir la société Dilasser de toutes les condamnations prononcées contre elle et, la seconde, à indemniser l'acquéreur, alors, selon les pourvois, que l'existence d'un vice caché devait être établie de manière certaine, que cette preuve ne pouvait résulter ni de considérations générales sur les conséquences des améliorations apportées aux tracteurs par le fabricant ni du nombre de portes qui s'étaient avérées défectueuses et qu'en en décidant autrement, le tribunal a méconnu les règles de la preuve et violé par fausse application l'article 1641 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KHD FRANCE, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit de : 1°/ La société des Etablissements DILASSER, dont le siège est au Cun, Y... Christ (Finistère), 2°/ Monsieur Jean X..., demeurant lieudit "Lein Louet" à Saint-Thégonnec (Finistère), défendeurs à la cassation ; La société des Etablissements Dilasser, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Jousselin, avocat de la société KHD France, de Me Odent, avocat de la société des Etablissements Dilasser, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Dilasser que sur le pourvoi principal formé par la société KHD France ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, formulés en termes identiques : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 27 janvier 1987, n° 225/86), rendu après expertise, que M. X... a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Dilasser qui lui avait vendu un tracteur agricole dont la portière s'est rompue peu après la livraison ; que la société Dilasser a appelé en garantie la société KHD France, importateur du tracteur ; Attendu que la société KHD France et la société Dilasser font grief au jugement attaqué de les avoir condamnées, la première à garantir la société Dilasser de toutes les condamnations prononcées contre elle et, la seconde, à indemniser l'acquéreur, alors, selon les pourvois, que l'existence d'un vice caché devait être établie de manière certaine, que cette preuve ne pouvait résulter ni de considérations générales sur les conséquences des améliorations apportées aux tracteurs par le fabricant ni du nombre de portes qui s'étaient avérées défectueuses et qu'en en décidant autrement, le tribunal a méconnu les règles de la preuve et violé par fausse application l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans violer les règles sur la preuve que le tribunal d'instance a constaté, au vu des éléments propres à l'espèce et par une appréciation motivée qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que c'était bien un vice caché affectant le tracteur de M. X... qui était à l'origine du dommage subi par celui-ci ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la société KHD France que le pourvoi incident de la société Dilasser ; Condamne la société KHD France à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613720efcd580146773ef9ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel