Cour de Cassation · civ1 — 7 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9d3
- Date
- 7 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1986) que M. Z... qui a participé en qualité d'architecte à la construction d'un immeuble édifié par la société civile immobilière Résidence de l'Estérel, a été condamné, in solidum avec cette dernière, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Estérel, une somme d'argent en réparation de diverses malfaçons affectant la construction ; que la compagnie d'assurances UAP auprès de laquelle M. Z... avait souscrit une assurance "responsabilité professionnelle" se prévalant de l'article 13 des conditions générales de la police excluant de la garantie les conséquences de la solidarité, a payé au syndicat des copropriétaures la moitié du montant de la condamnation, que M. Z... a assigné son assureur pour obtenir la garantie totale de la condamnation mise à sa charge ; qu'il a été débouté de cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Fortuné Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la compagnie UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1986) que M. Z... qui a participé en qualité d'architecte à la construction d'un immeuble édifié par la société civile immobilière Résidence de l'Estérel, a été condamné, in solidum avec cette dernière, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Estérel, une somme d'argent en réparation de diverses malfaçons affectant la construction ; que la compagnie d'assurances UAP auprès de laquelle M. Z... avait souscrit une assurance "responsabilité professionnelle" se prévalant de l'article 13 des conditions générales de la police excluant de la garantie les conséquences de la solidarité, a payé au syndicat des copropriétaures la moitié du montant de la condamnation, que M. Z... a assigné son assureur pour obtenir la garantie totale de la condamnation mise à sa charge ; qu'il a été débouté de cette demande ; Attendu, d'abord, que le grief fait par le demandeur au pourvoi d'avoir fait application de la clause de non garantie à l'occasion d'une condamnation prononcée in solidum entre un architecte et un promoteur immobilier encore que cette clause n'eût exclu les conséquences de la solidarité qu'en cas de condamnation prononcée entre architectes et entrepreneurs ne peut être accueilli, dès lors que la clause litigieuse mentionne expressément non seulement les architectes et les entrepreneurs mais aussi les constructeurs ; Attendu ensuite que la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen en appliquant la clause litigieuse sans opérer une distinction qu'elle ne comportait pas quant au fondement de la condamnation de l'architecte ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la compagnie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720efcd580146773ef9d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel