Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9d8
- Date
- 7 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances "ROYALE BELGE", société de droit belge dont le siège social est ... et ayant établissement ... à Paris (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Marcel X..., 2°/ Madame X..., née Josette A..., tous deux demeurant 19, rue de Port Arthur à Eaubonne (Val-d'Oise), 3°/ Monsieur Bruno X..., demeurant 19, rue de Port Arthur à Eaubonne (Val-d'Oise), 4°/ Monsieur Thierry Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), 5°/ La société SODERCA, dont le siège est ... (Val-d'Oise), 6°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est "Les Marjoberts", ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, MM. Jouhaud, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'assurances "Royale belge", de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir relevé que la police d'assurance souscrite par la société Soderca auprès de la compagnie Royale belge n'excluait de la garantie que les dommages subis pendant leur service par les salariés ou préposés de l'assuré responsable du sinistre, l'arrêt retient souverainement que l'accident ne s'était pas produit pendant le service ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un détail d'argumentation, a légalement justifié sa décision condamnant l'assureur à garantir les conséquences de l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'assurances "Royale belge" à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de six mille francs envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. =
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720efcd580146773ef9d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel