Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9d9
- Date
- 14 février 1989
assurance (règles générales)personnelagent généralsouscription d'un contratsinistreindemnisation spontanée par la compagnierecours de l'assureur contre son agent
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur C..., Georges, Amédée, Marie Y..., agent général d'assurances, demeurant ..., 2°/ la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société mutuelle d'assurances à cotisations variables dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit du Groupe Drouot, compagnie d'assurances dont le siège est ... (9ème), avec Agence pour la Région Centre Est, Le Britannia, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. A..., Z... X..., Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de la CGPA, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., agent général du Groupe Drouot, a établi sous sa signature au nom d'un assuré M. B... une proposition d'assurance "Multirisques professionnelle" concernant un fonds de commerce situé dans un immeuble frappé d'alignement, ainsi qu'un avenant d'extension de garantie pour "perte de la valeur du fonds", en formulant dans ce dernier document une réponse négative à la question "le risque est-il frappé d'alignement ?" ; que le fonds de commerce ayant subi d'importants dommages au cours d'un incendie et ne pouvant être réinstallé par suite de la servitude d'alignement, une indemnité pour perte de ce bien fut versée à son assuré par le Groupe Drouot, qui en a sollicité le remboursement, au titre de dommages-intérêts, à son agent général et à l'assureur de celui-ci, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1986) a accueilli cette demande ; Attendu que M. Y... et son assureur reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que, d'une part, le Groupe Drouot ayant décidé spontanément d'indemniser l'assuré dans le cadre contractuel de la garantie souscrite, l'arrêt attaqué, intervenant ensuite sur l'action en responsabilité exercée contre l'agent général, ne pouvait retenir que cette compagnie était effectivement tenue à garantie sur la base des dispositions de l'article L. 511-1 du Code des assurances, non mises en oeuvre dans le cas particulier, ni allouer une indemnité en relevant qu'il n'était pas démontré que la compagnie aurait effectivement contracté si elle avait connu l'étendue réelle du risque, de telle sorte qu'en se déterminant ainsi sur l'existence du préjudice, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, en retenant, comme conséquence de la faute commise par l'agent général, un préjudice correspondant au montant total de l'indemnité versée à l'assuré et en présumant que la compagnie d'assurances n'aurait pas contracté si elle avait connu l'étendue réelle du risque, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de cause à effet entre cette faute et le dommage retenu et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, c'est sans inverser la charge de la preuve, et en caractérisant le lien de cause à effet entre la faute et le dommage que la cour d'appel a estimé que la compagnie d'assurances n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de l'importance de l'alignement qui entraînait l'impossibilité totale de réinstaller le fonds de commerce litigieux en cas de sinistre et par voie de conséquence l'obligation en ce même cas d'indemniser l'assuré pour la valeur intégrale de son fonds de commerce ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720efcd580146773ef9d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel