Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9de
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., administrateur de sociétés, demeurant à Belmont sur Buttant (Vosges) Bruyères, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur Ali Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) de Madame Ginette Z... divorcée Y..., demeurant ... (Côte d'Or), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation d'un document d'expertise et de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, au regard de l'ensemble des document produits, que foi était due au titre que constituait une reconnaissance de dette souscrite en son nom personnel par M. X..., au profit des époux Y..., et que ces derniers se trouvaient donc fondés à poursuivre le recouvrement de la somme qu'elle concernait, n'étant pas établi que celle-ci se rapporte à des salaires susceptibles d'encourir la prescription des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne envers M. Y... et Mme Z... divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720efcd580146773ef9de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel