Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9f8
- Date
- 3 mai 1989
architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageretard dans l'exécution des travauxpaiement d'indemnités de retardfaute du soustraitant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE GUILLAUME, dont le siège est à Fougères (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme CGEE ALSTHOM, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La société CGEE Alsthom a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; L'Entreprise Guillaume, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Alsthom, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Entreprise Guillaume, de Me Vuitton, avocat de la société anonyme CGEE Alsthom, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait retenu le montant des indemnités de retard sur les sommes dues à la société CGEE Alsthom, entrepreneur principal, et que les désordres à l'origine de ce retard étaient afférents aux travaux réalisés par la société Entreprise Guillaume, sous-traitant, la cour d'appel qui a relevé que cette société devait réparation du préjudice en rapport direct avec sa faute a, par ces seuls motifs, et évaluant souverainement ce préjudice, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720efcd580146773ef9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel