Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9fa
- Date
- 24 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Vincent Y..., 2°/ Madame Sophie B... C..., épouse de Monsieur Y..., demeurant ensemble ... au Vésinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Madame Mathilde Z..., demeurant ... (Dordogne), 2°/ Monsieur X..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée TOIT FRANCAIS, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, abstraction faite de la motivation relative à la validité du jugement du 6 juillet 1983, la cour d'appel, qui a retenu que les époux A... n'apportaient aucun argument au soutien de leur propriété sur le grenier litigieux et que la société Le Toit français, leur auteur, ne pouvait invoquer aucun acte contenant transfert de propriété, en sa faveur, de ce grenier et pas davantage le bénéfice de la prescription, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers Mme Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 1989
Référence
613720efcd580146773ef9fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel