Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9fe
- Date
- 28 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 18 décembre 1986, le tribunal, après s'être saisi d'office, a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société immobilière Béarn Lauriers ; qu'après avoir annulé ce jugement, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'artice 8 du décret du 22 décembre 1967, a prononcé d'office la conversion du règlement judiciaire de la société Béarn Lauriers en liquidation des biens ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel était en l'espèce saisie d'un appel tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1986 ; qu'en prononçant d'office la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BEARN LAURIERS, société à responsabilité limitée IMMOBILIERE, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société BEARN LAURIERS société à responsabilité limitée, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 2°) Monsieur A..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société BEARN-LAURIERS société à responsabilité limitée IMMOBILIERE, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Béarn Lauriers, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de MM. X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 18 décembre 1986, le tribunal, après s'être saisi d'office, a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société immobilière Béarn Lauriers ; qu'après avoir annulé ce jugement, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'artice 8 du décret du 22 décembre 1967, a prononcé d'office la conversion du règlement judiciaire de la société Béarn Lauriers en liquidation des biens ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel était en l'espèce saisie d'un appel tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1986 ; qu'en prononçant d'office la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les syndics ayant demandé aux juges d'appel, en cas d'annulation du jugement, de prononcer la liquidation des biens de la société débitrice, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'après avoir annulé le jugement du 18 décembre 1986, la cour d'appel a décidé que le règlement judiciaire de la société Béarn Lauriers serait converti en liquidation des biens à compter de cette même date ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que sa décision ne pouvait produire effet qu'à la première heure du jour où elle intervenait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, et uniquement en ce qu'il a fixé au 18 décembre 1986 les effets de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, l'arrêt n° 120/87 rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, envers la société Béarn Lauriers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720efcd580146773ef9fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel