Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9ff
- Date
- 14 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "TOUT LE BOIS" TLB, société anonyme, dont le siège social est à Arnouville-Les-Gonnesse (Val-d'Oise), ..., et les bureaux à Domont (Val-d'Oise), 1, route nationale N°1, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société SCIERIE PETIT RENAUD, société anonyme, dont le siège social est à Dirol-Tannay (Nièvre), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mmes Pasturel, Loreau, M. Edin, conseillers, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société "Tout le Bois", de Me Luc-Thaler, avocat de la société Scierie Petit Renaud, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1987) que la société Scierie Petit Renaud SA (scierie Petit Renaud) a fait des livraisons de panneaux de chêne à la société à responsabilité limitée des Meubles Cuny (société SMC), dont la société Tout le Bois SA (société TLB) commercialisait les fabrications ; que le gérant de la société SMC était également le président de la société TLB ; que, la société SMC ayant été mise en liquidation des biens, la société Petit Renaud a, pour deux livraisons, engagé contre la société TLB une action pour obtenir le paiement d'une lettre de change, tirée sur la société SMC mais signée au recto par le dirigeant commun des deux sociétés sous le timbre "Le Président du Conseil d'administration", et le versement d'une indemnité correspondant au complément du prix, faute par la société TLB de lui avoir fait retour du deuxième effet dûment accepté ; qu'au soutien de cette action la société Petit Renaud a produit un telex en vue d'établir un engagement pris envers elle par la société TLB ; Attendu que la société TLB reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme correspondant au prix des deux livraisons litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne se présumant pas et devant être exprès, la cour d'appel a dénaturé le telex produit par la société Petit Renaud en le considérant comme constitutif d'un cautionnement et a ainsi méconnu les articles 2015 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'aval ne précisant pas le nom de son bénéficiaire est réputé donné pour le tireur de sorte que la cour d'appel a méconnu l'article 130, alinéa 6 du Code de commerce, et alors enfin, que l'aval d'un effet déterminé n'emporte pas aval d'autres effets ni cautionnement d'autres dettes de sorte que la cour d'appel a violé les articles 130, alinéa 1, du Code de commerce et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de dénaturation non justifié, le pourvoi tente de porter devant la Cour de Cassation la discussion des éléments de fait que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par les deuxième et troisième moyens, a souverainement appréciés comme étant révélateurs de l'engagement, de nature commerciale, pris par la société TLB, de payer à la société Petit Renaud les fournitures livrées à la société SMC ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Tout le Bois" TLB, envers la société Scierie Petit Renaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze frévrier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720efcd580146773ef9ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA