Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773efa06
- Date
- 28 février 1989
impots et taxescontributions directesimpôt fonciertaxe sur les immeubles détenus en france par les sociétés étrangèresconvention francosuisselocalisation du siège des sociétésfait générateur de l'impôtprédominance de la loi internationale sur la loi interne
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 1re Section), au profit de la société anonyme FERRIER-LULLIN et Cie, dont le siège est ... II (Suisse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. X..., Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Ferrier-Lullin et Cie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 1987) que la société Ferrier-Lullin et Cie (SFL), qui a son siège social à Genève, possédait 27 245 sur 30 000 des actions composant le capital de la société anonyme Hôtel d'Albe, dont le siège est à Paris, et qui est propriétaire en France d'immeubles locatifs ; que l'administration des Impôts, estimant que ces immeubles étaient passibles de la taxe de 3 % instituée par l'article 990 D du Code général des Impôts sur les immeubles détenus en France par les sociétés étrangères, a notifié à la SFL le 27 février 1985 un avis de mise en recouvrement de la taxe pour les années 1983 et 1984 ; que le tribunal, saisi par la SFL, a annulé cet avis de mise en recouvrement ; Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que sont redevables de la taxe prévue à l'article 990 D précité les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels sur ces biens ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 990 D du Code général des impôts ; Mais attendu que, d'une part, l'article 26 de la Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, invoquée par les parties, indique, en son paragraphe 2, que le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant toutes les personnes morales constituées conformément à la législation dudit Etat, tandis que l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ; Attendu, d'autre part, qu'eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990 D du Code général des impôts, se trouvent dans la même situation, au sens de l'article 26 précité, c'est-à-dire sont placées dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de l'application de la législation fiscale française de droit commun, des sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer ; Attendu, dès lors, qu'en application des dispositions de l'article 26 de la Convention, qui prévalent sur la loi française interne, la société ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation ; Que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux erronés du tribunal, la décision se trouve ainsi justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 26 de la Convention entre la France et larticle 26 de la Convention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720efcd580146773efa06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel