Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773efa07
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X..., B..., Z..., G... et Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1987) de les avoir condamnés solidairement, sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à payer une certaine somme pour servir au comblement de l'insuffisance d'actif de la société anonyme "Delta publicité" (la société), mise en liquidation des biens, et dont ils étaient les président et administrateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration que dès 1972, les dirigeants, conscients des problèmes de trésorerie de l'entreprise, avaient apporté toutes les diligences nécessaires au bon fonctionnement de la société et qu'ils avaient même été rassurés par les déclarations du commissaire aux comptes qui leur avait fait part de l'accroissement du chiffre d'affaires ; qu'en se fondant sur ces mêmes procès-verbaux pour décider le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que les consorts D... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que, dans un arrêt du 30 mars 1982, la cour d'appel avait constaté que la société "avait amélioré sa trésorerie et ses résultats au bilan dans la première moitié de 1975", date à laquelle l'exploitation a été cédée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait la diligence des consorts D..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X... Philippe, Jean, Alphonse, demeurant et domicilié Résidence Tinel, boulevard des Libérateurs à Saint-Marcel, Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), 2°) M. B... Maurice, Paul, André, demeurant et domicilié "La Pélissière", ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Z... Paul, Camille, François, décédé, représenté par ses héritiers sa femme Mme Annette H..., veuve Z..., Mme Marie-Andrée Z... épouse F... et Mme Madeleine Z... épouse E..., 4°) M. G... Louis, demeurant et domicilié à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., 5°) M. Y... René, Yves, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit de M. A... Emmanuel, administrateur syndic, demeurant et domicilié à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22 Cours Pierre Puget, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société DELTA PUBLICITE, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. X..., B..., Z..., G... et Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Delta publicité" ; Donne acte à MM. D..., C... et Thibaud de ce qu'ils déclarent se désister de leur pourvoi formé à l'égard de M. A..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X..., B..., Z..., G... et Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1987) de les avoir condamnés solidairement, sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à payer une certaine somme pour servir au comblement de l'insuffisance d'actif de la société anonyme "Delta publicité" (la société), mise en liquidation des biens, et dont ils étaient les président et administrateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration que dès 1972, les dirigeants, conscients des problèmes de trésorerie de l'entreprise, avaient apporté toutes les diligences nécessaires au bon fonctionnement de la société et qu'ils avaient même été rassurés par les déclarations du commissaire aux comptes qui leur avait fait part de l'accroissement du chiffre d'affaires ; qu'en se fondant sur ces mêmes procès-verbaux pour décider le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que les consorts D... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que, dans un arrêt du 30 mars 1982, la cour d'appel avait constaté que la société "avait amélioré sa trésorerie et ses résultats au bilan dans la première moitié de 1975", date à laquelle l'exploitation a été cédée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait la diligence des consorts D..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que les procès-verbaux des réunions tenues par le conseil d'administration depuis 1972 révélaient que le commissaire aux comptes avait formulé des observations notamment sur l'importance des découverts bancaires qui auraient dû davantage attirer l'attention d'administrateurs plus préoccupés des dividendes à attendre que de la gestion sociale ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que dans l'arrêt du 30 mars 1982, il était souligné que la vente envisagée de certains actifs ne pouvait s'analyser que comme une perte de substance, "prélude à la disparition de la société et non à sa survie" ; Qu'il apparaît ainsi que, sous couvert de griefs infondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen, pris en chacune de ses branches, ne tend qu'à la remise en cause des constatations faites par la cour d'appel ; qu'il est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. A... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720efcd580146773efa07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel