Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773efa09
- Date
- 28 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Y... GENERAL DES IMPOTS, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, palais du Louvre, ... (1er) ; 2°) Monsieur Y... DES SERVICES FISCAUX DE LA MEUSE, dont les bureaux sont à Bar-Le-Duc (Meuse), ... ; en cassation d'un jugement n° 164 rendu le 12 février 1987 par le tribunal de grande instance de Verdun, au profit de Madame Marie-Thérèse X..., demeurant à Flize (Ardennes), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts et de M. le directeur des services fiscaux de la Meuse, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Verdun, 12 février 1987), que Mme X... a sollicité un dégrèvement de la taxe sur les appareils automatiques de jeu au titre de l'année 1985 en faisant valoir que la perception de cette taxe contreviendrait à des dispositions du droit communautaire ; Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal se borne à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 susvisé de demander à la Cour de justice des communautés européennes de statuer sur des questions d'interprétation du Traité ; que le pourvoi dirigé contre un tel jugement est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. le directeur général des Impôts et M. le directeur des services fiscaux de la Meuse, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720efcd580146773efa09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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