Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773efa0c
- Date
- 14 mars 1989
action obliqueconditionscréancequalité de créancierreconnaissance par le débiteuraveu judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des ETABLISSEMENTS COMTE, société anonyme dont le siège social est rue Jean Rougière à Brétigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de : 1°/ Monsieur François Y..., syndic, demeurant ... (Seine-et-Marne), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Jean-Pierre X..., 2°/ La société civile immobilière "LES ACACIAS", dont le siège social est ... à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), 3°/ Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant 3, allée des 3 Orions à Champagne-sur-Seine (Seien-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Bouthors, avocat de la société des Etablissements Comte, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société civile immobilière "Les Acacias" et contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles 1356 et 1134 du Code civil ; Attendu que la société civile immobilière (la SCI) "Les Acacias" est propriétaire d'un immeuble dans lequel M. X... exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que M. X... ayant été mis en liquidation des biens, la société des Etablissements Comte, se prévalant de ce qu'elle avait prêté une somme de 342 300 francs pour l'acquisition de l'immeuble, a formé contre M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., par la voie de l'action oblique, une demande en résiliation du bail consenti à ce dernier ; que M. Y... a contesté à la société des Etablissements Comte la qualité de créancière de la SCI ; Attendu que pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt retient que la somme de 342 300 francs avait été prêtée par la société des Etablissements Comte à M. Z... , gérant avec M. A... de la SCI, pour couvrir un chèque sans provision d'un même montant que M. Z... avait émis à l'ordre de cette société en exécution de l'engagement qu'il avait souscrit de financer de ses deniers l'achat de l'immeuble, de sorte que la société des Etablissements Comte n'était pas fondée à soutenir qu'elle s'était substituée à M. Z... pour financer cette acquisition et qu'elle serait ainsi devenue créancière de la SCI "Les Acacias" ; Attendu cependant que la cour d'appel relève, d'une part, que M. A..., alors qu'il était seul gérant en exercice de la SCI "Les Acacias", avait adressé le 15 juin 1983 à la société des Etablissements Comte un écrit valant "bon pour la somme de 342 300 francs plus intérêts à compter du 13 décembre 1980" et, d'autre part, que dans ses conclusions du 9 septembre 1986 la SCI "Les Acacias" avait fait l'aveu de sa dette à l'égard de la société des Etablissements Comte ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans attribuer aucune force probante à cet aveu judiciaire alors qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et sans faire application de l'engagement souscrit le 15 juin 1983, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- action oblique
Référence
613720efcd580146773efa0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel