Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773efa18
- Date
- 7 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GALERIES MAEGHT, dont le siège est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son président Daniel LELONG, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section A), au profit : 1°) de la FONDATION MAEGHT reconnue d'utilité publique, ayant son siège à Saint-Paul (Alpes-Maritimes), agissant poursuite et diligences son président Monsieur Adrien MAEGHT, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de Mademoiselle Sylvie X... MAEGHT, demeurant à Paris (14ème), I, villa du Parc Montsouris, 3°) de Monsieur Adrien MAEGHT, éditeur d'art, demeurant à Paris (7ème), ..., 4°) de Monsieur A... administrateur judiciaire de la succession des époux Z..., demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des galeries Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la fondation Z..., Mlle Baltazart Maeght et de M. Adrien Maeght, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, suivant les énonciations des juges d'appel, Aimé et Marguerite Z..., mariés sous le régime de la communauté, ont exploité de leur vivant un fonds de commerce de galerie d'art et crée une fondation à leur nom à Saint-Paul-de-Vence ; qu'au décès de Marguerite Z..., son époux attributaire de la moitié de la communauté, a passé le 15 mars 1980 avec leur fils Adrien un protocole d'accord dont il résultait que la galerie d'art serait attribuée au père et que l'ensemble des oeuvres graphiques complètes de Braque et Miro, ainsi que des éléments composant l'oeuvre photographique de la galerie feraient l'objet d'une donation par eux à la fondation "Marguerite et Aimé Z..." ; que par un protocole d'accord du 18 juillet 1982, intervenu, après le décès d'Aimé Z..., entre la société Galerie Maeght qu'il avait constituée avec des collaborateurs pour lui confier la gérance du fonds de commerce de Galerie d'Art, ses deux héritiers, Adrien Maeght et Sylvie Y..., et Me A... nommé administrateur judiciaire de la succession revenant à ces derniers, il fut convenu que le fonds de commerce de Galerie d'Art serait vendu à la société Galerie Maeght à l'exception toutefois "des films et archives revenant à la fondation" ; que par suite du refus de la société Z... de transférer à la fondation les mêmes documents, cette dernière a introduit une action pour en obtenir la remise et pour que soit saisi un ouvrage intitulé "Miro graveur" que la société Z... avait édité avec des clichés figurant dans les archives réclamées ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1987) a dit que les documents litigieux ne faisaient pas partie du fonds de commerce exploité par la Galerie Z... et a déclaré irrecevable comme constituant une demande nouvelle la revendication en appel des héritiers aux fins de restitution des archives photographiques à l'indivision successorale ; Attendu, d'abord, que le premier moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il résultait du rapprochement du protocole du 15 mars 1980 et de l'accord du 18 juillet 1982, que la société Z... était mal fondée à se prévaloir d'un titre de propriété sur les documents corporels définis comme "étant l'oeuvre photographique de la Galerie Z..., et comprenant les films et archives" destinés à la fondation, et qui ont ainsi répondu implicitement mais nécessairement, sans méconnaître l'objet du litige, aux conclusions dont fait état le moyen ; que dès lors celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Attendu, ensuite, que la critique énoncée par le deuxième moyen devient inopérante, dès lors que par le rejet du premier moyen la société Galerie Maeght est définitivement reconnue sans droit à l'égard des documents litigieux et par là-même sans intérêt à remettre en cause les autres dispositions de l'arrêt attaqué s'y rapportant ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galeries Maeght envers le Trésor public à une amende civile de cinq mille francs, à une indemnité de cinq mille francs envers la Fondation Maeght et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720efcd580146773efa18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel