Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa2f
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 3 décembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. X..., élève conducteur de route au service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui assumait le 3 décembre 1984 la conduite d'un train, a involontairement provoqué le déraillement du premier essieu de la locomotive ; que la SNCF a alors prononcé pour cette faute professionnelle la sanction disciplinaire d'un jour ouvré de mise à pied et a pris la décision de non-utilisation de M. X... au service de conduite en premier pendant un mois ; Attendu que M. X... ayant constaté que sa prime, dite prime garantie, avait subi pour le mois de décembre 1984 une amputation de la somme de 287 francs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la prime litigieuse s'analysant comme un complément variable que l'employeur s'est réservé d'allouer en sus du salaire proprement dit pour récompenser, selon son appréciation, l'activité personnelle de l'agent, le jugement attaqué a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9ème), ... et ayant dépôt à Montluçon (Allier), rue Pierre Semard, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section commerce), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant à Montluçon (Allier), rue Pierre Semard, ci-devant et actuellement ..., Neris-les-Bains (Allier), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 3 décembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. X..., élève conducteur de route au service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui assumait le 3 décembre 1984 la conduite d'un train, a involontairement provoqué le déraillement du premier essieu de la locomotive ; que la SNCF a alors prononcé pour cette faute professionnelle la sanction disciplinaire d'un jour ouvré de mise à pied et a pris la décision de non-utilisation de M. X... au service de conduite en premier pendant un mois ; Attendu que M. X... ayant constaté que sa prime, dite prime garantie, avait subi pour le mois de décembre 1984 une amputation de la somme de 287 francs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette somme ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la prime litigieuse s'analysant comme un complément variable que l'employeur s'est réservé d'allouer en sus du salaire proprement dit pour récompenser, selon son appréciation, l'activité personnelle de l'agent, le jugement attaqué a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que la SNCF ayant soutenu devant les juges du fond que le retrait pendant un mois du service de conduite en premier constitue "en l'espèce, une mesure conservatoire, prévue par le statut (article 3, paragraphe 1-2ème alinéa du même chapître 9)" et que "cette disposition du statut précise qu'il s'agit d'une mesure temporaire consécutive à un agissement fautif de l'agent et qui peut s'ajouter à une autre sanction" tandis que le salarié invoquait le fait que la retenue sur prime devait s'analyser en une deuxième sanction non notifiée, le moyen tel qu'il est formulé devant la Cour de Cassation est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720f0cd580146773efa2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel