Cour de Cassation · soc — 7 février 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa48
- Date
- 7 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 133-2 et suivants du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ayant constaté que les cotisations recueillies par le SAM pendant une période de huit mois s'étaient élevées à 4 170 francs et que ce syndicat fonctionnait grâce au bénévolat de ses membres, le tribunal ne pouvait estimer que le budget de ce syndicat était insuffisant pour lui permettre d'assumer ses activités en toute indépendance financière ; alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait retenir que le coût de la procédure mettant en cause la représentativité du syndicat défendeur à la contestation, obèrerait son budget au point de compromettre son indépendance ; alors, enfin, que le tribunal ne pouvait estimer que n'était pas représentatif le syndicat dont il relevait que plusieurs de ses dirigeants et adhérents étaient des salariés protégés depuis plus de dix ans ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT AUTONOME DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (SAM), usine de Joué Les Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Tours, au profit : 1°/ du SYNDICAT CGT MICHELIN, usine de Joué Les Tours (Indre-et-Loire), 2°/ du SYNDICAT UNI CHIMIE CFDT D'INDRE ET LOIRE, domicilié à Tours (Indre-et-Loire), centre des halles, place Gaston Pailhou, défendeurs à la cassation. EN PRESENCE : - de la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUE MICHELIN société anonyme, établissement de Joué Les Tours (Indre-et-Loire), - LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat du Syndicat autonome des Etablissements Michelin (SAM), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 133-2 et suivants du Code du travail : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 12 novembre 1987) a déclaré le Syndicat Autonome Michelin (SAM) de l'établissement de Joué les Tours de la société Michelin non représentatif au sein du collège électoral A (agents et employés) de cet établissement, a annulé la négociation du protocole préélectoral du 5 octobre 1987, ainsi que la procédure électorale subséquente et notamment le premier tour de scrutin du 13 novembre 1987 pour la désignation des délégués du personnel, et a décidé que l'employeur serait tenu d'organiser à nouveau ces élections, en invitant la CGT et la CFDT, seules organisations syndicales représentatives au sein du collège A, à négocier un protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats conformément aux dispositions de l'article L. 423-18 du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ayant constaté que les cotisations recueillies par le SAM pendant une période de huit mois s'étaient élevées à 4 170 francs et que ce syndicat fonctionnait grâce au bénévolat de ses membres, le tribunal ne pouvait estimer que le budget de ce syndicat était insuffisant pour lui permettre d'assumer ses activités en toute indépendance financière ; alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait retenir que le coût de la procédure mettant en cause la représentativité du syndicat défendeur à la contestation, obèrerait son budget au point de compromettre son indépendance ; alors, enfin, que le tribunal ne pouvait estimer que n'était pas représentatif le syndicat dont il relevait que plusieurs de ses dirigeants et adhérents étaient des salariés protégés depuis plus de dix ans ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720f0cd580146773efa48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel