Cour de Cassation · soc — 28 février 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa49
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 3 décembre 1987) d'avoir débouté Maryse X... de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein des Laboratoires Thebault le 22 octobre 1987 alors, d'une part, que le tribunal a dénaturé les faits, l'intéressée n'étant pas en cours de licenciement et ayant subi des manoeuvres vexatoires de la part de l'employeur et que contrairement à ce qu'affirme le juge, le représentant de la CFTC a tenté de convenir d'un rendez-vous avec l'employeur, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que les listes électorales et les collèges avaient été irrégulièrement composés, enfin que le scrutin s'était déroulé en dehors des heures de travail, en outre sans que soit assuré le contrôle des opérations de vote par correspondance ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Maryse X..., demeurant aux Ulis (Essonne), Les Vignes de Bures, bâtiment B 1, 2°/ l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1987 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit : 1°/ de Monsieur Bertrand Z... (Laboratoires THEBAULT), demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., 2°/ de Mademoiselle Flavia de Y..., domiciliée aux Laboratoires Thebault à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., 3°/ du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PROFESSIONS DE SANTE, dont le siège est à Paris (14e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 3 décembre 1987) d'avoir débouté Maryse X... de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein des Laboratoires Thebault le 22 octobre 1987 alors, d'une part, que le tribunal a dénaturé les faits, l'intéressée n'étant pas en cours de licenciement et ayant subi des manoeuvres vexatoires de la part de l'employeur et que contrairement à ce qu'affirme le juge, le représentant de la CFTC a tenté de convenir d'un rendez-vous avec l'employeur, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que les listes électorales et les collèges avaient été irrégulièrement composés, enfin que le scrutin s'était déroulé en dehors des heures de travail, en outre sans que soit assuré le contrôle des opérations de vote par correspondance ; Mais attendu que sous couvert de dénaturation des faits, de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à inviter la Cour a connaître des faits qui étaient dans le débât et que les juges du fond ont souverainement appréciés et en considération desquels ils ont tranché le litige, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720f0cd580146773efa49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel