Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa4d
- Date
- 20 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. de Z... fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer la somme de 45.000 francs à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte sous seing privé du 20 mars 1974 ne pouvait être validé sans qu'ait été accomplie la formalité du "bon pour" prévu par l'article 1.326 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions d'appel selon lesquelles l'acte en question constituait une libéralité entre concubins dissimulée sous la forme d'un prêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Guy Marie, Marc, demeurant à Moncoutant (Deux-Sèvres), Château de Saint Claude, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1984 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Madame X... Jeannine, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1 square Alexis Le Strat, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de Z... et Mme X... ont vécu en concubinage durant plusieurs années ; que ces relations adultères, s'agissant d'une femme mariée, ont pris fin en 1974 ; que, selon acte sous seing privé du 20 mars 1974, M. de Z... a reconnu devoir à Mme X... une somme de 50 000 francs, qu'il s'est engagé à lui rembourser en 5 ans ; qu'il n'a versé qu'un seul acompte de 5 000 francs, le 30 juin 1974 ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 1984) l'a condamné au paiement de la somme de 45.000 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de Z... reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir présenté un exposé même succint des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, et d'avoir ainsi violé l'article 455 nouveau du Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, ledit arrêt contient un exposé sommaire du litige ; que mention succinte des moyens d'appel est faite à l'occasion de l'examen de la prétendue nullité de la convention litigieuse comme de l'illégalité prétendue de sa cause ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. de Z... fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer la somme de 45.000 francs à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte sous seing privé du 20 mars 1974 ne pouvait être validé sans qu'ait été accomplie la formalité du "bon pour" prévu par l'article 1.326 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions d'appel selon lesquelles l'acte en question constituait une libéralité entre concubins dissimulée sous la forme d'un prêt ; Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant que cet acte a été signé de M. de Z... qui a porté de sa main la mention "lu et approuvé", qu'il n'en a pas contesté la matérialité non plus que le montant de la somme qui y figurait, et qu'au surplus il reconnait avoir, conformément aux modalités prévues, effectué le 30 juin 1974 un premier paiement de 5 000 francs, la cour d'appel, a relevé que la contestation ne portait ni sur le principe ni sur le montant de l'obligation, et a pu en déduire que la preuve de celle-ci se trouvait rapportée ; Attendu, ensuite, que les libéralités entre concubins ne sont frappées de nullité que lorsqu'elles ont pour cause la formation, la poursuite ou la reprise de rapports immoraux ; qu'ayant constaté que les relations entre M. de Z... et Mme X... avaient entièrement cessé et que, dans la mesure où le montant de la reconnaissance de dette excéderait les sommes empruntées par M. de Z..., l'indemnité ainsi versée, qui n'avait pas pour but la reprise du concubinage, était légitime, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; Que le second moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 1989
Référence
613720f0cd580146773efa4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel