Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa5f
- Date
- 14 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer solidairement la somme de 600 000 francs avec les "agios contractuels" à compter du 15 avril 1982, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à déclarer pour écarter toute responsabilité de la banque que celle-ci ne savait pas la situation de la société EVA irrémédiablement compromise, sans rechercher si, au vu des pièces et circonstances de la cause, la banque, professionnel, n'avait pas commis une faute ou une imprudence le rendant responsable du passif de la société EVA, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et, alors que, d'autre part, et en tout cas, l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les articles 1124, 1156 et 1907 du Code civil, condamner les avalistes d'un billet à ordre à payer, outre la somme indiquée sur ce billet, les agios conventionnels résultant d'un contrat auquel ils n'étaient pas parties ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre, Maurice, Charles X..., demeurant ... (Vendée), 2°/ M. Gérard, Louis, Georges X..., demeurant Les Plantes, Chemin des Halles à Challans (Vendée), 3°/ M. Jean-Michel, Louis, René X..., demeurant ... (Vendée), 4°/ M. Bertrand, Jacques, Michel X..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit du CREDIT INSUTRIEL DE L'OUEST (CIO), société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du Crédit Industriel de L'Ouest, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt (Poitiers, 14 août 1986), MM. X... ont donné leur aval à un billet à ordre d'un montant de 600 000 francs émis par la société EVA à l'ordre du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que cet effet de commerce n'ayant pas été payé à son échéance, la banque a assigné MM. X... en paiement ; Attendu que MM. X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer solidairement la somme de 600 000 francs avec les "agios contractuels" à compter du 15 avril 1982, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à déclarer pour écarter toute responsabilité de la banque que celle-ci ne savait pas la situation de la société EVA irrémédiablement compromise, sans rechercher si, au vu des pièces et circonstances de la cause, la banque, professionnel, n'avait pas commis une faute ou une imprudence le rendant responsable du passif de la société EVA, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et, alors que, d'autre part, et en tout cas, l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les articles 1124, 1156 et 1907 du Code civil, condamner les avalistes d'un billet à ordre à payer, outre la somme indiquée sur ce billet, les agios conventionnels résultant d'un contrat auquel ils n'étaient pas parties ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément de la cause ne permettait "même de supposer" que, lorsque le prêt avait été consenti, la banque savait que la situation de la société EVA était irrémédiablement compromise et qui a en outre relevé "qu'il existait des pièces faisant état d'une situation financière préoccupante", mais qui "ne saurait être considérée comme désespérée", a effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que les premiers juges ayant condamné MM. X... aux agios stipulés à compter du 15 avril 1982, il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que MM. X... avait soutenu l'argumentation développée dans le second grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne les consorts X..., envers le Crédit Industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720f0cd580146773efa5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel