Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa61
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société SETICOR fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'il n'était nullement prévu au contrat que le matériel Exatec 35 devait fonctionner en multipostes sous langage Cobol, que le compilateur Cobol constituait un complément du système, qu'il résultait en revanche du procès-verbal de constat d'huissier que l'Exatec 35 fonctionnait en multipostes dans le langage Gap II qui est le langage normal de ce matériel et celui utilisé par les ordinateurs IBM à l'utilisation desquels formait l'école Pigier et qu'elle soulignait entre autre qu'à la date de livraison du matériel n'était pas commercialisé en version multipostes en langage Cobol, ce que ne pouvaient ignorer les acquéreurs spécialistes en informatique pour en assurer l'enseignement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens essentiels, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il résulte du bon de commande que le contrat conclu portait sur la livraison d'un appareil Exatec 35 avec adjonction d'un compilateur Cobol ; qu'il ne ressort d'aucune mention des documents contractuels, et notamment pas de la proposition du 6 septembre 1984, citée par la cour d'appel, que le système Exatec 35, qui fonctionne en multipostes sous langage d'origine Gap II, devait fonctionner également en multipostes sous langage Cobol, puisqu'il résulte de ces documents que le compilateur Cobol était un complément à la configuration initiale ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution de la vente, que le matériel ne fonctionnait pas en multipostes sous langage Cobol, la cour d'appel a méconnu les obligations contractuelles et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE SERVICES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE (SETICOR), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Monsieur Daniel X..., directeur concessionnaire Ecole PIGIER, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Gauzès, avocat de la Société de services et de conseil en informatique (SETICOR), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 11 décembre 1986) que M. X... ayant acheté à la Société de services et de conseil en informatique (société SETICOR) un ensemble informatique, a engagé contre cette dernière une action en résolution de la vente pour non-conformité du matériel livré et a demandé des dommages-intérêts correspondant aux frais de résiliation du contrat de crédit-bail auquel il avait eu recours pour le financement de cette acquisition ; Attendu que la société SETICOR fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'il n'était nullement prévu au contrat que le matériel Exatec 35 devait fonctionner en multipostes sous langage Cobol, que le compilateur Cobol constituait un complément du système, qu'il résultait en revanche du procès-verbal de constat d'huissier que l'Exatec 35 fonctionnait en multipostes dans le langage Gap II qui est le langage normal de ce matériel et celui utilisé par les ordinateurs IBM à l'utilisation desquels formait l'école Pigier et qu'elle soulignait entre autre qu'à la date de livraison du matériel n'était pas commercialisé en version multipostes en langage Cobol, ce que ne pouvaient ignorer les acquéreurs spécialistes en informatique pour en assurer l'enseignement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens essentiels, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il résulte du bon de commande que le contrat conclu portait sur la livraison d'un appareil Exatec 35 avec adjonction d'un compilateur Cobol ; qu'il ne ressort d'aucune mention des documents contractuels, et notamment pas de la proposition du 6 septembre 1984, citée par la cour d'appel, que le système Exatec 35, qui fonctionne en multipostes sous langage d'origine Gap II, devait fonctionner également en multipostes sous langage Cobol, puisqu'il résulte de ces documents que le compilateur Cobol était un complément à la configuration initiale ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution de la vente, que le matériel ne fonctionnait pas en multipostes sous langage Cobol, la cour d'appel a méconnu les obligations contractuelles et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, sans les dénaturer, les indications significatives portées dans la proposition et dans le bon de commande et y avoir notamment relevé qu'à diverses reprises il était fait état de deux écrans claviers, puis relevé qu'à la rubrique relative au logiciel de base étaient prévus les langages Gap II, Basic et Cobol sans qu'il ait été formulé de restriction pour le fonctionnement en multipostes sous langage Cobol, la cour d'appel, procédant par appréciation souveraine de ces éléments de preuve, a constaté que le contrat avait porté sur un appareil multipostes avec le compilateur Cobol, puis a souligné qu'il n'était pas contesté que le matériel livré ne fonctionnait sous langage Cobol qu'alternativement sur l'un ou l'autre des deux écrans ; que, par là même, et en ce qu'elle a également relevé l'absence de preuve d'une connaissance propre par l'acheteur des propriétés des différents systèmes, en constante évolution, existant sur le marché, elle a répondu aux conclusions invoquées sans méconnaître les stipulations du contrat ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli, ni en sa première branche, ni en sa deuxième branche ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu que la société SETICOR reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme il vient d'être dit, alors qu'ayant estimé, pour écarter la demande de remboursement des frais irrépétibles engagés par M. X... que ce dernier avait dû subordonner la conclusion du contrat à un essai préalable qui lui aurait nécessairement indiqué l'étendue des services qu'il pouvait attendre de l'appareil, elle n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations en décidant que la vente devait être résolue au seul tort de la société SETICOR ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1582 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir considéré que la vente devait être résolue aux torts de la société SETICOR pour non-conformité de l'appareil aux spécificités de la commande, la cour d'appel a pu, sans méconnâitre ses constatations et appréciations à cet égard, retenir que M. X..., eu égard à son inaptitude à supputer les performances de l'appareil litigieux, aurait évité les frais entraînés par une action en justice s'il avait pris la précaution de subordonner la conclusion du contrat à un essai préalable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de services et de conseil en informatique (SETICOR), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720f0cd580146773efa61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel