Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa66
- Date
- 9 mars 1989
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. B... contestant l'inscription de soixante quinze électeurs sur les listes électorales de la commune de Capvern les Bains, alors que la preuve aurait été rapportée qu'aucun des électeurs bénéficiant de la permanence ne justifait plus d'une des conditions légales pour demeurer inscrits, et que le tribunal aurait confondu le domicile au sens du Code civil et le domicile électoral, et alors que les électeurs nouvellement inscrits n'établissaient pas remplir une des conditions légales ; qu'il est encore soutenu que le tribunal n'aurait pas légalement justifié sa décision sur les demandes relatives au transfert de certains électeurs d'une section à une autre ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur FELIX Y..., demeurant à Capvern (Hautes-Pyrénées), 2°) Monsieur X... Jean, demeurant à Capvern (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre au profit de : 1°) Monsieur Z... Jean-Marc, demeurant à Capvern Village (Hautes-Pyrénées), 2°) Monsieur A... Claude, demeurant à Capvern (Hautes-Pyrénées), LA COUR, en l'audience publique de ce jour : Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. B... contestant l'inscription de soixante quinze électeurs sur les listes électorales de la commune de Capvern les Bains, alors que la preuve aurait été rapportée qu'aucun des électeurs bénéficiant de la permanence ne justifait plus d'une des conditions légales pour demeurer inscrits, et que le tribunal aurait confondu le domicile au sens du Code civil et le domicile électoral, et alors que les électeurs nouvellement inscrits n'établissaient pas remplir une des conditions légales ; qu'il est encore soutenu que le tribunal n'aurait pas légalement justifié sa décision sur les demandes relatives au transfert de certains électeurs d'une section à une autre ; Mais attendu qu'il appartient aux électeurs qui contestent des inscriptions sur les listes électorales d'établir le bien fondé de leurs prétentions, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé qu'en l'espèce M. B... n'avait rapporté cette preuve à l'égard d'aucun des électeurs dont il contestait l'inscription ; Et attendu que le jugement énonce à bon droit que les transferts d'une section de commune à une autre échappent à la compétence du tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720f0cd580146773efa66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel