Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa9a
- Date
- 26 avril 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la cassation de l'arrêt rectifié du 15 avril 1987 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur André, Bernard, Adrien A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cessionnaire des droits successifs de Madame Estelle D... épouse Z..., 2°/ Madame X..., Jacqueline, Camille SERRE épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cessionnaire des droits successifs de MM. Justin, Michel, Thierry et Henri D... et Mmes Eve D... et Mireille B..., demeurant ensemble à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), lieudit "Les Landes", commune de Courtillers, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de Monsieur Pierre C..., 2°/ de Madame Rolande Y..., épouse C..., demeurant ensemble à Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la cassation de l'arrêt rectifié du 15 avril 1987 : Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation ayant cassé l'arrêt du 15 avril 1987, l'arrêt du 3 juillet 1987 qui a statué sur la demande en rectification de cette décision doit être annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les époux C..., envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
Référence
613720f0cd580146773efa9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel