Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa9b
- Date
- 19 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 1987) que la société civile immobilière de Clavaron a donné à bail le 21 avril 1982 à M. X..., artisan plombier, un local à usage de dépôt sis ... à Saint-Agrève ; que le locataire, dans son inscription au répertoire des métiers, a indiqué comme seul siège de son activité l'adresse de son domicile, ... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière de Clavaron fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce contrat était régi par le décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 en ne tirant pas les conséquences légales des constatations, desquelles il résulte que la clientèle n'était jamais reçue au n° 23, mais au contraire renvoyée, par une pancarte, au n° 25, immeuble distinct, qu'aucun équipement ne distinguait ce local d'un simple dépôt (aucun raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone), que seul le rez-de-chaussée était loué à M. X..., au prix de 80 francs par mois, expressément mentionné à usage de dépôt, que ce local et son adresse n'étaient pas mentionnés au répertoire des métiers" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de CLAVARON, prise en la personne de sa gérante Madame Y..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Saint-Agrève (Ardèche), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Goutet, avocat de la SCI de Clavaron, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 1987) que la société civile immobilière de Clavaron a donné à bail le 21 avril 1982 à M. X..., artisan plombier, un local à usage de dépôt sis ... à Saint-Agrève ; que le locataire, dans son inscription au répertoire des métiers, a indiqué comme seul siège de son activité l'adresse de son domicile, ... ; Attendu que la société civile immobilière de Clavaron fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce contrat était régi par le décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 en ne tirant pas les conséquences légales des constatations, desquelles il résulte que la clientèle n'était jamais reçue au n° 23, mais au contraire renvoyée, par une pancarte, au n° 25, immeuble distinct, qu'aucun équipement ne distinguait ce local d'un simple dépôt (aucun raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone), que seul le rez-de-chaussée était loué à M. X..., au prix de 80 francs par mois, expressément mentionné à usage de dépôt, que ce local et son adresse n'étaient pas mentionnés au répertoire des métiers" ; Mais attendu que l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 n'imposant pas, en cas d'exercice de l'activité du propriétaire du fonds dans des locaux formant une unité d'exploitation, qu'une immatriculation soit prise pour chacun de ces locaux, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que le local loué par la société civile immobilière de Clavaron ne constituait pas seulement un dépôt mais un ensemble avec celui situé ..., mentionné dans l'immatriculation de M. X... au registre des métiers et siège de son activité, en a exactement déduit que la location était régie par le décret susmentionné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI de Clavaron aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 1989
Référence
613720f0cd580146773efa9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel