Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa9e
- Date
- 16 mars 1989
procedure civiledroits de la défensepartie n'ayant pas comparu à l'audience ni représentéerenvoi à une audience ultérieurerenvoi non contradictoire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section commerce), au profit de Madame MARC X..., demeurant ..., à Saint-Juery (Tarn), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que le jugement attaqué, qui a condamné M. Z... à payer à Mme Y... certaines sommes au titre des heures supplémentaires effectuées et de dommages-intérêts pour préjudice moral énonce qu'il est rendu contradictoirement à l'égard de M. Z..., en application de l'article 469 du nouveau Code de procédure civile, l'intéressé n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, bien qu'il ait été régulièrement convoqué tout au long de l'instance ; Attendu, cependant, qu'il résulte des mentions du jugement qu'à l'audience du 12 mars 1986, à laquelle M. Z... n'a pas comparu et n'était pas non plus valablement représenté, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 1986 et que l'avis adressé à M. Z... pour l'en informer a été réexpédié au secrétariat-greffe de la juridiction avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de pru'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Castres ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720f0cd580146773efa9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel