Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efaa1
- Date
- 20 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulème, 23 mai 1986) que M. X... au service de la société Porcher a été absent pour maladie à partir du 16 septembre 1985 ; que s'étant présenté à son poste le lundi matin 23 septembre 1985, il a été invité par l'employeur à ne reprendre son travail que le lendemain matin au motif que n'ayant pas au préalable informé la société de son retour il avait été pourvu à son remplacement pour la journée du 23 septembre ; que n'ayant pas été rémunéré pour cette journée, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de son salaire ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article II 5 du règlement intérieur de la société Porcher, toute personne absente doit prévenir de son retour le dernier jour de travail précédant la reprise et au plus tard avant 16 heure 30 ; qu'en estimant que de telles dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce, au prétexte que la reprise avait eu lieu un lundi, dérogation nullement prévue par ledit réglement intérieur, le jugement attaqué a, par refus d'application, violé la disposition dudit règlement et l'article 1134 du Code civil ; et d'autre part, et en toute hypothèse, que le conseil des prud'hommes peut écarter l'application d'une clause d'un règlement intérieur uniquement lorsque celle-ci est contraire aux dispositions des articles L. 122-34 ou L. 122-35 du Code du travail ; qu'en refusant d'appliquer l'article II 5 du règlement intérieur de la société Porcher sans constater qu'il ait été contraire aux articles précités, le jugement attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-27 du Code du travail ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PORCHER, dont le siège social est à Le Gond Pontouvre (Charente), zone industrielle n° 3, en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1986, par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section industrie), au profit de Monsieur Frédéric X..., demeurant à Angoulème (Charente), le Grand Font, bâtiment H, n° ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Porcher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunies : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulème, 23 mai 1986) que M. X... au service de la société Porcher a été absent pour maladie à partir du 16 septembre 1985 ; que s'étant présenté à son poste le lundi matin 23 septembre 1985, il a été invité par l'employeur à ne reprendre son travail que le lendemain matin au motif que n'ayant pas au préalable informé la société de son retour il avait été pourvu à son remplacement pour la journée du 23 septembre ; que n'ayant pas été rémunéré pour cette journée, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de son salaire ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article II 5 du règlement intérieur de la société Porcher, toute personne absente doit prévenir de son retour le dernier jour de travail précédant la reprise et au plus tard avant 16 heure 30 ; qu'en estimant que de telles dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce, au prétexte que la reprise avait eu lieu un lundi, dérogation nullement prévue par ledit réglement intérieur, le jugement attaqué a, par refus d'application, violé la disposition dudit règlement et l'article 1134 du Code civil ; et d'autre part, et en toute hypothèse, que le conseil des prud'hommes peut écarter l'application d'une clause d'un règlement intérieur uniquement lorsque celle-ci est contraire aux dispositions des articles L. 122-34 ou L. 122-35 du Code du travail ; qu'en refusant d'appliquer l'article II 5 du règlement intérieur de la société Porcher sans constater qu'il ait été contraire aux articles précités, le jugement attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-27 du Code du travail ; Mais attendu que si le réglement intérieur de la société Porcher, en son article II-5 relatif aux retards et absences, impose au salarié absent de prévenir de son retour le dernier jour de travail précédant la reprise et au plus tard avant 16 heure 30, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction particulière autre que l'une des sanctions disciplinaires, dont la mise à pied, prévues à l'article III-1 dudit règlement et dont l'article III-2 prévoit l'application conformément à la procédure "déterminée notamment par les articles R. 122-17, 18, 19 du Code du travail ; Qu'ayant relevé que le salarié pouvait difficilement préjuger de son bon état de santé trois jours avant la reprise de travail après un arrêt pour maladie et avait été dans l'impossibilité matérielle de prévenir son employeur dans le délai prévu au règlement intérieur, les juges du fond ont ainsi justifié leur décision de condamner l'employeur au paiement du salaire de la journée du lundi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Porcher, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720f0cd580146773efaa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel