Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 avril 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efaa2
- Date
- 27 avril 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/- Madame MARCIN B... demeurant au Bourg à Abymes (Guadeloupe), 2°/- Monsieur MARCIN A... demeurant Tour Faid'herbe IV à Pointe à Pitre (Guadeloupe), 3°/- Monsieur MARCIN D... demeurant ..., 4°/- Monsieur MARCIN D..., es-qualité représentant de : a)- Madame Marcin C..., b)- Madame MARCIN Z... épouse E..., domicilié chez Madame F..., 17 résidence Appoline Dugazon Abymes (Guadeloupe) , en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, au profit de Monsieur BERNARD Adrien Y... demeurant résidence Bord de Mer, Bat G N° 33 à Pointe à Pitre (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 1023 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de quatre mois réglementairement prévu ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 1989
Référence
613720f1cd580146773efaa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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