Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efab2
- Date
- 17 janvier 1989
cautionnementeffetsdéchéance des intérêtsdéfaut d'information par la banqueloi applicable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Maurice D... ; 2°) Madame Jeanne A... épouse D..., demeurant ensemble à Paris (17e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la compagnie générale de Banque CITIBANK, anciennement dénommée compagnie générale de Banque SOFICAM, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. C..., X..., Z..., Le Tallec, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux D..., de Me Jacques Pradon, avocat de la compagnie générale de Banque Citibank, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1987) que la société Bussoz (la société), dont M. D... était le directeur général, avait un compte courant ouvert dans les livres de la compagnie générale de Banque SOFICAM (la banque), et que M. et Mme D... (les consorts D...) se sont portés cautions solidaires, pour toutes les sommes que cette société pourrait devoir à la banque, à concurrence de 3 000 000 francs ; que la banque a consenti un prêt de ce montant à la société pour lequel les consorts D... se sont portés cautions solidaires avec affectation hypothécaire d'un appartement dont ils étaient propriétaires ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a assigné les consorts D... en remboursement du prêt ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que les cautions avaient fait valoir que la banque n'avait pas tenu compte du recouvrement de certains effets et d'une somme de 181 468,44 francs dont la société débitrice était créditée au titre d'un compte "retenue de garantie" ; que les consorts D... avaient ajouté que la dette principale était garantie par des immeubles de très grande valeur, sans que la banque ait justifié avoir incorporé dans le compte courant l'intégralité des sommes provenant de la licitation des immeubles ; que, d'une manière générale, les cautions avaient montré que la banque n'avait pu affecter à son gré les sommes recouvrées à d'autres créances, non précisées, que le solde du compte courant ; qu'en condamnant les consorts D... à exécuter pour le tout l'engagement de cautionnement, en se bornant à énoncer sans aucune justification, que la créance de la banque dépassait très largement l'engagement de cautionnnement, sans rechercher, en tenant compte de toutes les opérations réalisées, le montant effectif du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 2013 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt qui a constaté que la banque pour justifier du montant de sa créance, avait produit le décompte des sommes dues au titre du prêt à moyen terme et les relevés du compte effets impayés, du compte courant et d'un autre compte et qui a relevé qu'elle avait régulièrement réduit le montant de sa créance lorsqu'elle procédait à des encaissements, a énoncé souverainement que la créance de la banque sur la société excédait la somme de 3 000 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts D... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme réclamée par la banque alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir que le défaut de communication de renseignements sur l'évolution de la solvabilité du débiteur aux cautions, et en particulier la non communication du montant du principal et des intérêts avant le 31 mars de chaque année, avait emporté, dans le cadre d'un crédit à une entreprise, déchéance pour la banque des intérêts en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'en condamnant les cautions à payer les intérêts échus et à échoir, sans se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elle faisait ressortir, qu'au moment où les consorts D... avaient contracté leur engagement de caution, aucune disposition législative n'imposait aux cautions l'obligation de communication par la banque de renseignements sur l'évolution de la solvabilité du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720f1cd580146773efab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel