Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efab5
- Date
- 24 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société BEGHIN-SAY, société anonyme dont le siège social est à Thumeries (Nord), 2°/ La compagnie commerciale SUCRES ET DENREES, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1°/ La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX (CCIB), dont le siège social est ..., 2°/ Madame X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Béghin-Say et de la compagnie commerciale Sucres et denrées, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Béghin-Say et la compagnie commerciale Sucres et denrées reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 1987) de les avoir déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts formées contre la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) et autres qu'ils déclaraient responsables des dégâts causés par des souris à des marchandises leur appartenant, lesquelles avaient été entreposées dans des magasins de la CCIB, en formulant les griefs reproduits ci-dessous ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'infraction à un règlement de sécurité, de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à soumettre à la Cour de Cassation des éléments souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens sont donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béghin-Say et la compagnie commerciale Sucres et denrées à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613720f1cd580146773efab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel