Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efab8
- Date
- 31 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1987), que par jugement du 9 juillet 1980, le tribunal de grande instance a condamné la société d'étude et de réalisations des applications du froid (SERAF) à verser aux architectes A... et Y... une provision sur honoraires à déterminer après expertise ; qu'après avoir relevé appel de ce jugement, la Seraf a été mise en règlement judiciaire, l'instance d'appel faisant dès lors l'objet d'une ordonnance de radiation ; que MM. A... et Y... ont ensuite produit au passif du règlement judiciaire, leur créance étant admise ; que sur la réclamation de la Seraf, de l'administrateur judiciaire de celle-ci et du syndic, le tribunal de la procédure collective a rejeté la créance ainsi contestée ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission définitive de la créance litigieuse au passif alors, selon le pourvoi, d'une part que l'administrateur judiciaire et le syndic sont des organes de la procédure collective dont la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1315 du code civil, l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 et les articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967, rejeter la réclamation au motif qu'un jugement qui n'a pas autorité de chose jugée avait à bon droit tiré les conséquences de l'abstention de la Seraf à consigner les frais de l'expertise ordonnée par un précédent jugement pour la détermination du montant des honoraires de MM. A... et Y..., en estimant qu'elle admettait implicitement le bien-fondé de la demande de ces derniers, et d'autre part que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents non invoqués par une partie que si l'autre partie a été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur une lettre du 25 septembre 1975 qu'aurait adressée MM. A... et Y... à la Seraf sans provoquer les explications de l'administrateur judiciaire et du syndic et observation faite que la Seraf n'était pas présente aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID SERAF, dont le siège est à Paris (11e), ... ; 2°) Monsieur X..., administrateur judiciaire de la société SERAF, demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme SERAF ; 3°) Monsieur Michel Z..., syndic, demeurant à Paris (9e), ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SERAF ; en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Michel A..., demeurant à Alençon (Orne), ... ; 2°) Monsieur Adrien Y..., demeurant à Draveil (Essonne), bâtiment Corot, Orée de Sénart ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société d'étude et de réalisation des applications du Froid et de MM. X... et Z..., ès qualités, de Me Roger, avocat de MM. A... et Y... , les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1987), que par jugement du 9 juillet 1980, le tribunal de grande instance a condamné la société d'étude et de réalisations des applications du froid (SERAF) à verser aux architectes A... et Y... une provision sur honoraires à déterminer après expertise ; qu'après avoir relevé appel de ce jugement, la Seraf a été mise en règlement judiciaire, l'instance d'appel faisant dès lors l'objet d'une ordonnance de radiation ; que MM. A... et Y... ont ensuite produit au passif du règlement judiciaire, leur créance étant admise ; que sur la réclamation de la Seraf, de l'administrateur judiciaire de celle-ci et du syndic, le tribunal de la procédure collective a rejeté la créance ainsi contestée ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission définitive de la créance litigieuse au passif alors, selon le pourvoi, d'une part que l'administrateur judiciaire et le syndic sont des organes de la procédure collective dont la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1315 du code civil, l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 et les articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967, rejeter la réclamation au motif qu'un jugement qui n'a pas autorité de chose jugée avait à bon droit tiré les conséquences de l'abstention de la Seraf à consigner les frais de l'expertise ordonnée par un précédent jugement pour la détermination du montant des honoraires de MM. A... et Y..., en estimant qu'elle admettait implicitement le bien-fondé de la demande de ces derniers, et d'autre part que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents non invoqués par une partie que si l'autre partie a été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur une lettre du 25 septembre 1975 qu'aurait adressée MM. A... et Y... à la Seraf sans provoquer les explications de l'administrateur judiciaire et du syndic et observation faite que la Seraf n'était pas présente aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à défaut d'énonciation contraire dans l'arrêt, la lettre du 25 septembre 1975, dont la production n'a soulevé aucune constestation devant les juges d'appel, est réputée avoir été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, de sorte que la cour d'appel, quand bien même MM. A... et Y... n'auraient pas spécialement invoqué cette lettre au soutien de leurs prétentions, n'a pas méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur ladite lettre ; Attendu, en second lieu, que MM. A... et Y... s'étant prévalu du jugement du 9 juillet 1980, il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que l'administrateur judiciaire et le syndic aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la première branche ; Qu'irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa premiére branche le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers MM. A... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720f1cd580146773efab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel