Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efab9
- Date
- 3 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Brocard fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à la société Besnier le montant de factures de produits qui lui auraient été vendus, non par celle-ci, mais par les sociétés Lincet et Lepetit, aux motifs, selon le pourvoi, que ces dernières ont une personnalité juridique différente de la société Besnier ; que celle-ci est administrateur des deux autres, qu'elles font partie du même groupe et qu'étant chargée de commercialiser et de facturer les produits vendus par les sociétés Lincet et Lepetit, elle a qualité pour agir en paiement, alors, d'une part, que l'arrêt, qui constate que les sociétés Lincet et Lepetit ont vendu des produits à la société Brocard, a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile en condamnant la société Brocard à en payer le prix à la société Besnier, agissant en son nom personnel, et alors, d'autre part, qu'en qualité de mandataire des sociétés Lincet et Lepetit, la société Besnier, qui ne pouvait obtenir condamnation à son profit personnel, devait se voir opposer la créance de la société Brocard contre ses mandants ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du Code civil par son arrêt qui déboute la société Brocard de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation de son contrat d'agent commercial et de mandat d'intérêt commun ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BROCARD, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la société anonyme BESNIER, dont le siège est ... (14ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Brocard, de Me Copper-Royer, avocat de la société Besnier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Brocard fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à la société Besnier le montant de factures de produits qui lui auraient été vendus, non par celle-ci, mais par les sociétés Lincet et Lepetit, aux motifs, selon le pourvoi, que ces dernières ont une personnalité juridique différente de la société Besnier ; que celle-ci est administrateur des deux autres, qu'elles font partie du même groupe et qu'étant chargée de commercialiser et de facturer les produits vendus par les sociétés Lincet et Lepetit, elle a qualité pour agir en paiement, alors, d'une part, que l'arrêt, qui constate que les sociétés Lincet et Lepetit ont vendu des produits à la société Brocard, a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile en condamnant la société Brocard à en payer le prix à la société Besnier, agissant en son nom personnel, et alors, d'autre part, qu'en qualité de mandataire des sociétés Lincet et Lepetit, la société Besnier, qui ne pouvait obtenir condamnation à son profit personnel, devait se voir opposer la créance de la société Brocard contre ses mandants ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du Code civil par son arrêt qui déboute la société Brocard de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation de son contrat d'agent commercial et de mandat d'intérêt commun ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas constaté que les sociétés Lincet et Lepetit aient vendu des produits à la société Brocard ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Brocard ait soutenu devant les juges du fond que la société Besnier était le mandataire des sociétés Lincet et Lepetit ; D'où il suit que la première branche du moyen manque en fait et que la seconde est irrecevable comme nouvelle, mélangée de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brocard, envers la société Besnier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
Référence
613720f1cd580146773efab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel