Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efabb
- Date
- 24 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société maison Phénix fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en maintenant aux débats des conclusions déposées et signifiées tardivement, alors, selon le pourvoi, que, saisi d'une demande tendant au rejet des débats de conclusions signifiées trois jours avant la clôture et les plaidoiries, le juge doit seulement s'assurer que l'autre partie a été en mesure de discuter utilement ces conclusions ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se substituer aux parties pour décider si ces conclusions requièrent ou non une réplique écrite particulière ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office, excédé ses pouvoirs et violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société maison Phénix fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SPDI une indemnité en éxécution de la convention intervenue, alors selon le pourvoi, d'une part, que seuls les directeurs généraux de sociétés anonymes, au sens de l'article 115 de la loi sur les sociétés commerciales, qui ont reçu mandat du conseil d'administration pour assister le président sont revêtus, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président ; que cette disposition ne s'étend pas aux salariés, même de rang supérieur, portant dénomination de "directeur général-adjoint" lequel, à la différence du précédent, n'est pas mandataire social ; qu'en l'espèce, la société maison Phénix avait fait valoir, que M. X... n'était pas un mandataire social et que la SPDI, qui avait consulté les registres tenus au greffe du tribunal de commerce, avait pu s'assurer qu'il ne l'était effectivement pas ; qu'en considérant néanmoins qu'il aurait eu qualité pour engager la société Phénix, les juges du fond ont violé les articles 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'une personne ne peut être engagée, sur le fondement d'un mandat apparent, que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du prétendu mandataire ; qu'en se bornant à retenir "l'autorité et l'honorabilité qui s'attachent aux fonctions d'un mandataire du niveau de directeur général-adjoint", sans autrement indiquer en quoi la SPDI qui savait, pour avoir vérifié les actes publiés au registre du commerce, que M. de X... n'était pas directeur général au sens des articles 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, avait pu légitimement croire aux pouvoirs de ce dernier pour réaliser une acquisition aussi importante d'une valeur de plus de 25 millions de francs, les juges du fond n'ont pas caractérisé le mandat apparent, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; et alors enfin que le mandant n'est tenu d'exécuter les engagements contractés par la mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné qu'autant qu'il les a ratifiés expressément ou tacitement ; que la ratification tacite suppose des actes manifestant sans équivoque la volonté du mandant de ratifier ; qu'en se bornant à relever le caractère tardif de la contestation des pouvoirs du signataire de la convention et des actes qui en ont été la suite, ou à donner une citation partielle d'une lettre de la société Phénix qui déniait toute valeur juridique à ladite convention, la cour d'appel, qui n'indique d'ailleurs pas que cette convention aurait été ratifiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 alinéa 2 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société maison Phénix fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la SPDI en exécution de la convention, alors, selon le pourvoi, que l'accomplissement de la condition suspensive sous laquelle les parties se sont obligées rend pures et simples, et non pas impossibles comme l'ont cru à tort les juges du fond, les obligations contractées ; qu'en dispensant la SPDI de faire la mise en demeure prévue au contrat au motif que la société maison Phénix n'aurait pas accompli les diligences permettant de réaliser la condition suspensive, de sorte que celle-ci était réputée accomplie, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1134, 1146 et 1178 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise de construction de logements MAISON PHENIX, société anonyme dont le siège est à Paris (16ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de la Société parisienne de diffusion immobilière (SPDI) dont le siège est à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; MM. Defontaine, Justafré, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ; MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Célice, avocat de la société Maison Phenix, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société parisienne de diffusion immobilière ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 février 1987), que M. X... a signé pour la société anonyme maison Phénix, en se disant "dûment habilité en vertu de ses pouvoirs de directeur général-adjoint" une convention aux termes de laquelle la société parisienne de diffusion immobilière (SPDI) promettait de vendre des terrains sous la condition suspensive de l'obtention de l'accord de l'administration pour le financement du programme de construction envisagé et du dépôt à date déterminée de la demande du permis de construire ; qu'il y était prévu que faute pour la société maison Phénix de signer l'acte de vente et de régler le prix dans le mois de réalisation de la condition suspensive et après mise en demeure, la promesse serait résolue de plein droit et la société Maison Phénix tenue de verser une indemnité forfaitaire ; que la SPD, reprochant à la société maison Phénix de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires à la réalisation de la condition suspensive, a réclamé le paiement de l'indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société maison Phénix fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en maintenant aux débats des conclusions déposées et signifiées tardivement, alors, selon le pourvoi, que, saisi d'une demande tendant au rejet des débats de conclusions signifiées trois jours avant la clôture et les plaidoiries, le juge doit seulement s'assurer que l'autre partie a été en mesure de discuter utilement ces conclusions ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se substituer aux parties pour décider si ces conclusions requièrent ou non une réplique écrite particulière ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office, excédé ses pouvoirs et violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que les conclusions de la SPDI, dès lors qu'elles développaient une argumentation contenue dans les premières écritures de cette société, ne requéraient pas de réplique écrite particulière ; qu'elle a ainsi, sans violer les textes visés, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société maison Phénix fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SPDI une indemnité en éxécution de la convention intervenue, alors selon le pourvoi, d'une part, que seuls les directeurs généraux de sociétés anonymes, au sens de l'article 115 de la loi sur les sociétés commerciales, qui ont reçu mandat du conseil d'administration pour assister le président sont revêtus, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président ; que cette disposition ne s'étend pas aux salariés, même de rang supérieur, portant dénomination de "directeur général-adjoint" lequel, à la différence du précédent, n'est pas mandataire social ; qu'en l'espèce, la société maison Phénix avait fait valoir, que M. X... n'était pas un mandataire social et que la SPDI, qui avait consulté les registres tenus au greffe du tribunal de commerce, avait pu s'assurer qu'il ne l'était effectivement pas ; qu'en considérant néanmoins qu'il aurait eu qualité pour engager la société Phénix, les juges du fond ont violé les articles 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'une personne ne peut être engagée, sur le fondement d'un mandat apparent, que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du prétendu mandataire ; qu'en se bornant à retenir "l'autorité et l'honorabilité qui s'attachent aux fonctions d'un mandataire du niveau de directeur général-adjoint", sans autrement indiquer en quoi la SPDI qui savait, pour avoir vérifié les actes publiés au registre du commerce, que M. de X... n'était pas directeur général au sens des articles 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, avait pu légitimement croire aux pouvoirs de ce dernier pour réaliser une acquisition aussi importante d'une valeur de plus de 25 millions de francs, les juges du fond n'ont pas caractérisé le mandat apparent, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; et alors enfin que le mandant n'est tenu d'exécuter les engagements contractés par la mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné qu'autant qu'il les a ratifiés expressément ou tacitement ; que la ratification tacite suppose des actes manifestant sans équivoque la volonté du mandant de ratifier ; qu'en se bornant à relever le caractère tardif de la contestation des pouvoirs du signataire de la convention et des actes qui en ont été la suite, ou à donner une citation partielle d'une lettre de la société Phénix qui déniait toute valeur juridique à ladite convention, la cour d'appel, qui n'indique d'ailleurs pas que cette convention aurait été ratifiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. de X... était habilité à passer des actes de vente immobilière au nom de la société Maison Phénix par procuration notariée permanente donnée par le président du conseil d'administration de cette société et que si les pouvoirs qui lui étaient ainsi conférés étaient limités en ce qui concerne les montant des acquisitions, cette limitation n'avait été l'objet d'aucune publicité ; que la cour d'appel a ainsi justifié légalement sa décision du chef critiqué, abstraction faite de toute référence à la notion de ratification ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société maison Phénix fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la SPDI en exécution de la convention, alors, selon le pourvoi, que l'accomplissement de la condition suspensive sous laquelle les parties se sont obligées rend pures et simples, et non pas impossibles comme l'ont cru à tort les juges du fond, les obligations contractées ; qu'en dispensant la SPDI de faire la mise en demeure prévue au contrat au motif que la société maison Phénix n'aurait pas accompli les diligences permettant de réaliser la condition suspensive, de sorte que celle-ci était réputée accomplie, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1134, 1146 et 1178 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a énoncé que la société Maison Phénix s'étant abstenue par négligence fautive de déposer les demandes de permis de construire et les dossiers administratifs de financement, en rendant impossible la signature de l'acte authentique, la SPDI l'avait invitée à exécuter ses obligations par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'elle échappe ainsi au reproche du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons Phénix, envers la société SPDI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613720f1cd580146773efabb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel