Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efabc
- Date
- 10 janvier 1989
impots et taxescontributions indirectestaxe sur les appareils automatiques de jeufait générateurdurée de l'exploitation (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Y... GENERAL DES IMPOTS, dont les bureaux sont à Paris (1er), ..., 2°) M. Y... DES SERVICES FISCAUX DU RHONE, dont les bureaux sont à Lyon (2e) (Rhône), Hôtel des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1985 par le tribunal de grande instance de Lyon, au profit de M. Philippe X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts et de M. le directeur des services fiscaux du Rhône, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les anciens articles 564 septies et 564 octies du Code général des impôts, applicables en la cause ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a demandé à être déchargé de la moitié de la taxe sur les appareils automatiques de jeu au titre de l'année 1983, en faisant valoir qu'en vertu de la loi du 12 juillet 1983 l'exploitation des appareils en cause avait été déclarée illicite ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., le jugement énonce qu'étant la contrepartie de l'autorisation d'exploiter, la taxe ne peut être exigée dans son intégralité que si l'autorisation est accueillie et maintenue pendant toute la période pour laquelle elle est imposée, et que si la taxe est exigible d'avance et quelle que soit la durée d'exploitation, cette disposition ne peut trouver à s'appliquer dans le cas d'une suppression d'autorisation non imputable à l'exploitant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, son montant étant fixé par an, la taxe litigieuse, dont le fait générateur unique est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis, et qui n'est pas la contrepartie d'une autorisation d'exploitation, est due pour l'année entière, quelle que soit la date de la déclaration ou la durée de l'exploitation, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720f1cd580146773efabc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel