Cour de Cassation · civ1 — 21 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efac1
- Date
- 21 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 1987) a mis hors de cause les établissements B..., condamné la société Lafargue à payer à Mme veuve X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, condamné la société Van de Velde à garantir la société Lafargue, et ordonné la disjonction de tous les autres appels en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Van de Velde fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer au motif que les deux procédures n'avaient pas le même fondement juridique, sans rechercher si l'information pénale était susceptible d'avoir une influence au civil, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VAN DE VELDE, dont le siège est à Mont de Marsan (Landes), place Saint-Louis, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°/ de la société anonyme LAFARGUE, dont le siège est à Mont de Marsan (Landes), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la société CEMET (compagnie européenne de mécanique engins et tracteurs), dont le siège social est zone industrielle de la Ravoire près Chambéry (Savoie), et actuellement zone industrielle de Motz, Chindrieux (Savoie), 3°/ de Madame Maria, Felisa X... A... née Y... Z..., demeurant à Onezze et Laharie (Landes), prise tant en son nom personnel que comme administratrice et ayant droit de la succession délaissée par son mari, indivise entre elle et ses enfants mineurs, 4°/ des établissements NOITON, dont le siège est à La Ravoire (Savoie), rue de Bellodonne, 5°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., 6°/ des établissements B..., dont le siège social est à Casteljaloux (Lot-et-Garonne), rue des Mutilés du Travail, 7°/ de Monsieur Roland B..., demeurant à Casteljaloux (Lot-et-Garonne), rue des Mutilés du Travail, 8°/ de la société GRANAB AB, dont le siège social est Box 105 S (92200) à Vindeln (Suède), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Van de Velde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Lafargue, de Me Garaud, avocat des établissements Noiton et de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Célice, avocat des établissements B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société suédoise Granab a vendu en plusieurs éléments à la société Noiton une grue mobile destinée au chargement des bois après montage sur tracteur ; que ladite société a procédé à l'assemblage et à la soudure de ces divers éléments ; que l'ensemble a été revendu successivement aux sociétés CEMET, Van de Velde et Lafargue ; que cette dernière, après avoir fait monter la grue sur tracteur par les Etablissements B..., l'a revendue en novembre 1976 à M. X... ; que, le 24 juin 1978, la grue en question s'est effondrée sur celui-ci, qui est décédé des suites de l'accident ; Attendu que Mme veuve X... a déposé une plainte, avec constitution de partie civile, du chef d'homicide involontaire ; que le rapport d'expertise, déposé le 1er décembre 1978, a conclu à un vice des soudures réalisées par la société Noiton ; que, selon exploit du 21 septembre 1982, Mme veuve X..., qui s'était désistée dans l'intervalle de sa constitution de partie civile, a assigné son vendeur, la société Lafargue, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les appels en garantie ont mis successivement en cause les sociétés Van de Velde, CEMET, Noiton et Granab ; Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 1987) a mis hors de cause les établissements B..., condamné la société Lafargue à payer à Mme veuve X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, condamné la société Van de Velde à garantir la société Lafargue, et ordonné la disjonction de tous les autres appels en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Van de Velde fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer au motif que les deux procédures n'avaient pas le même fondement juridique, sans rechercher si l'information pénale était susceptible d'avoir une influence au civil, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était en droit de s'appyuer sur un élément de l'instruction, a relevé que le rapport d'expertise avait mis en relief l'existence d'un vice caché, à savoir la défectuosité de la soudure entre la grue et son support, cette défectuosité étant imputable à la société Noiton qui avait procédé à cette soudure ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'existait aucun risque de contradiction avec l'action engagée devant la juridiction civile, laquelle tendait précisément à l'application de la garantie pour vice caché ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Van de Velde reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir la société Lafargue de l'intégralité des condamnations prononcées contre cette dernière, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption de connaissance du vice ne jouerait pas entre vendeur et acquéreur professionnels de la même spécialité, et alors, d'autre part, que la connaissance effective de ce vice n'étant pas établie, elle ne serait tenue qu'à la restitution du prix et des frais de vente ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Van de Velde n'a jamais soutenu cette double argumentation ; que, pris en ses deux branches, le deuxième moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Van de Velde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 1989
Référence
613720f1cd580146773efac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel