Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efaca
- Date
- 14 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 1987) que la société civile constituée entre les époux B... et MM. Y... et Z... ayant été dissoute par décision de justice, le liquidateur désigné, M. X..., a vendu un terrain par le ministère de M. A..., notaire, pour le prix de 350 000 francs ; qu'à la suite de difficultés relatives à la répartition du boni de liquidation, M. X... a déposé un rapport de difficultés ; que M. B... l'a alors assigné, ainsi que l'officier public et ses co-associés, en demandant la condamnation in solidum de MM. X... et A... à lui payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette vente à laquelle il était opposé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre B..., Directeur de collège en retraite, demeurant à Pessac (Gironde), Résidence Les Acacias, Bâtiment D, entrée ... et actuellement à Pessac (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère Chambre civile), au profit de : 1°) Madame B... née Ginette, Sarah C..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 2°) Monsieur Richard Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 3°) Monsieur X..., syndic, Résidence Rivière, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 4°) Monsieur Jean A..., notaire, demeurant à Castelnau-du-Médoc (Gironde), 5°) Madame Veuve Georges Z..., née Yvette, Suzanne D..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 1987) que la société civile constituée entre les époux B... et MM. Y... et Z... ayant été dissoute par décision de justice, le liquidateur désigné, M. X..., a vendu un terrain par le ministère de M. A..., notaire, pour le prix de 350 000 francs ; qu'à la suite de difficultés relatives à la répartition du boni de liquidation, M. X... a déposé un rapport de difficultés ; que M. B... l'a alors assigné, ainsi que l'officier public et ses co-associés, en demandant la condamnation in solidum de MM. X... et A... à lui payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette vente à laquelle il était opposé ; Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de la cause par la cour d'appel dont elle a déduit l'absence de tout préjudice pour M. B... ; d'où il suit que les griefs du moyen sont dépourvus de toute pertinence ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de quatre mille francs envers M. X..., et à une indemnité de quatre mille francs envers M. A... et envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720f1cd580146773efaca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel