Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efacd
- Date
- 14 février 1989
(sur les 2 premiers moyens) bornagecadastrerévision cadastraleimmeuble commundemande de révision faite par le mari au cours de la procédure de divorcepartie de l'immeuble étant dite communeaction en nullité de la femmedélai
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 86-15.399 et n° 86-15.663 formés par : 1°/ M. C., 2°/ Mme M., épouse C., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme D. et autres, défendeurs à la cassation. Les époux C., invoquent à l'appui de leurs pourvois, les trois mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Viennois, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jacques B., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 86-15.399 et n° 86-15.663 en raison de leur connexité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1986), que M. B. et Mme D. se sont mariés sans contrat en 1940 ; qu'ils ont divorcé le 2 septembre 1975 ; que, le 8 mars 1963, les époux B. ont acquis de B., oncle du mari, des parcelles de terre dont l'une inscrite au cadastre de la commune de C. sous le N° A 985 ; qu'en décembre 1964, ces époux ont vendu une partie de cette parcelle, la superficie leur restant étant cadastrée sous le n° A 2832 ; que, pendant l'instance en divorce, M. B. a fait procéder à l'insu de son épouse, les 11 et 29 août 1975, à la révision cadastrale de cette parcelle qui a été divisée en trois parcelles inscrites au cadastre sous les n° A 3525, A 3526 et A 3558, cette dernière seule étant dite propriété commune des époux ; que Mme D. a assigné son ancien mari afin de faire constater la nullité de cet acte rectificatif et d'obtenir la licitation de ces parcelles pour parvenir à la liquidation de la communauté ; que, par un premier arrêt du 30 décembre 1980, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à ces demandes ; que les époux C., ayant, par acte notarié du 14 octobre 1975, acheté à M. B., plusieurs parcelles de terre, dont celle figurant au cadastre sous le n° A 3526, ont formé tierce opposition contre l'arrêt précité ; que l'arrêt attaqué a rejeté comme non fondée cette tierce opposition, fait droit à l'exception de nullité opposée par Mme D. visant l'acte du 14 octobre 1975 et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé contre le notaire rédacteur de cet acte ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux C. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi rejeté leur tierce opposition aux motifs qu'ils reprenaient les mêmes moyens que ceux soutenus par M. B. sans apporter d'autres éléments que ceux constitués par un acte de donation-partage que celui-ci n'avait pu produire initialement et que cet acte ne constituait pas un des motifs de la décision critiquée alors que, selon le moyen, les époux C. avaient fait valoir que cet acte de donation-partage était un élément essentiel et que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et privé de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel retient, comme l'a fait son arrêt du 30 décembre 1980, que si la donation-partage du 22 janvier 1921, sur laquelle M. B. fonde son argumentation, n'a pas été produite par lui, il est cependant inexact que cette circonstance ait constitué un des motifs de la décision objet de la tierce opposition, cet arrêt ayant au contraire pris en considération l'hypothèse la plus favorable à M. B., selon laquelle les parcelles litigieuses avaient été attribuées à son père par cette donation-partage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a nécessairement fait siens les motifs de la précédente décision selon lesquels, même en se plaçant dans cette hypothèse, il n'en demeurait pas moins que les parcelles litigieuses se trouvaient en réalité, depuis 1921 et jusqu'au 8 mars 1963, en la possession de B. qui, durant cette période de quarante deux ans, les a possédées à titre de propriétaire ainsi que le révèlent les mentions de l'acte du 8 mars 1963 et que l'a reconnu M. Adrien B. en acceptant d'acquérir de son oncle la parcelle n° A 985 ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé la nullité de l'acte rectificatif des 11 et 29 août 1975 aux motifs que la prescription de deux ans édictée par l'article 1427, alinéa 2, du Code civil ne privait pas le conjoint du droit d'invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande fondée sur un acte irrégulièrement passé par l'autre époux, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la nullité prononcée "prive cet acte de tous ses effets non seulement à l'égard de la femme mais aussi dans les rapports du mari avec les co-contractants figurant à l'acte annulé ainsi que ceux avec lesquels il a passé postérieurement à l'acte annulé... un autre acte de disposition" ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable dans le cadre de la tierce opposition la demande visant à rendre commun au notaire l'arrêt prononçant la nullité de l'acte rectificatif rédigé par ses soins alors que, selon le moyen, "l'appel en cause du notaire rédacteur de l'acte annulé et la demande tendant à rendre commun à celui-ci l'arrêt ne saisissaient pas le juge de points nouveaux à juger mais visaient à rendre opposables au notaire des points déjà jugés" et qu'en écartant cette demande la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privée de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'appel en garantie formé contre le notaire "n'est pas recevable dans le cadre d'une tierce opposition qui tend à remettre en cause les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit" ; que répondant aux conclusions invoquées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens) bornage
Référence
613720f1cd580146773efacd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel