Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efaeb
- Date
- 10 mai 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1986), que la société d'HLM Richelieu a fait édifier, sous l'empire de la législation résultant de la loi du 3 janvier 1967, un ensemble de bâtiments, l'exécution des travaux de gros oeuvre étant confiée à l'entreprise Tassoni, déclarée depuis en état de liquidation des biens, avec M. X... comme syndic, et assurée, pour la garantie légale et le risque d'éffondrement, par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des desordres se sont manifestés ; Attendu que, pour condamner la SMABTP à verser à la société Richelieu la somme de 197 404 francs, l'arrêt retient que celle-ci représente la part incombant à son assuré quant à la réparation des malfaçons affectant les bâtiments ayant fait l'objet d'une reception sans réserve ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HLM RICHELIEU, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section A), au profit : 1°/ de Monsieur Jacques Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3°/ de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège est à Paris (15ème), ..., 4°/ de Monsieur X..., demeurant ..., pris en qualité de syndic à la liquidation de biens de l'entreprise TASSONI, 5°/ de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics (anciennement BCBTP devenue BTP), dont le siège est à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation. La SMABTP a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Richelieu, demanderesse au pourvoi principal, invoque trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La SMABTP, demanderesse au pourvoi incident expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société HLM Richelieu, de Me Boulloche, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de l'entreprise Tassoni, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu que, sans se contredire ni violer l'article 1149 du Code civil, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par la société d'HLM Richelieu ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1986), que la société d'HLM Richelieu a fait édifier, sous l'empire de la législation résultant de la loi du 3 janvier 1967, un ensemble de bâtiments, l'exécution des travaux de gros oeuvre étant confiée à l'entreprise Tassoni, déclarée depuis en état de liquidation des biens, avec M. X... comme syndic, et assurée, pour la garantie légale et le risque d'éffondrement, par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des desordres se sont manifestés ; Attendu que, pour condamner la SMABTP à verser à la société Richelieu la somme de 197 404 francs, l'arrêt retient que celle-ci représente la part incombant à son assuré quant à la réparation des malfaçons affectant les bâtiments ayant fait l'objet d'une reception sans réserve ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SMABTP faisant valoir que le contrat d'assurance prévoyait l'application d'une franchise, opposable aux tiers lésés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Tassoni ; Condamne la société Richelieu aux dépens, ceux exposés par la SMABTP liquidés à la somme de deux cent quatre vingt six francs, ceux exposés par MM. Z... et Y... liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes, ceux exposés par M. X..., liquidés à la somme de quinze francs quarante cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720f1cd580146773efaeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel