Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efaed
- Date
- 18 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), cité Saint Marie n° 20, en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1987, par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur PHAM XUAN Y... ès qualité de gérant de la SCI CATHE, demeurant à Nouméa (Nouvellle-Calédonie), 5, rue JB Morault Anse Vata, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu d'une part, que l'erreur matérielle relative à la non comparution de M. Pham Z... Y... dont l'arrêt précise qu'il a repris l'instance, produit des pièces qu'il énumère, et conclu à la conformation de l'ordonnance, ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que les dispositions contractuelles relatives à la mise en demeure n'auraient pas été respectées, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que M. X..., qui ne contestait pas sous louer, malgré l'interdiction qui lui en était faite par le bail, n'avait pas mis fin à cette situation dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers M. Pham Xuan Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 1989
Référence
613720f1cd580146773efaed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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