Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efaf0
- Date
- 14 février 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)faillite personnelle et autres sanctionscas obligatoiredisposition de biens sociauxacquisition et entretien d'un immeuble personnelfactures de réparation d'une voiture personnellepoursuite abusive d'une exploitation déficitaireconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de Monsieur Yves X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société EQUIP'HYDRO, devenue COFREQUIP, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cofrequip ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 21 mai 1986) de l'avoir condamné, en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Equip'hydro", devenue Cofrequip, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait retenir à la charge du dirigeant le fait de ne pas avoir déclaré, lors du dépôt de bilan, le montant exact du passif comme révélateur d'un défaut de connaissance de la situation comptable de la société sans se prononcer sur les conclusions où il était soutenu qu'ainsi que l'avait constaté l'expert, la différence entre le passif réel et le passif déclaré s'expliquait par la prise en compte de charges exceptionnelles dues à la cessation d'activité de la société et non par l'absence de situations comptables ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, retenir à la charge du dirigeant le fait qu'il n'aurait pas contrôlé efficacement la situation financière de la société, tout en constatant qu'il avait manifesté une activité normale au début de l'existence de la société et avait, par la suite, lorsque la situation de celle-ci s'était détériorée, décidé des mesures d'économie pour tenter de résorber les pertes ; que l'arrêt a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Z... s'était abstenu, malgré les avertissements de son expert-comptable, de faire établir des situations comptables trimestrielles et de se rendre, avec une fréquence suffisante, au siège de la société, à l'époque où celle-ci connaissait des difficultés, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'avait pas exercé un contrôle efficace de la situation financière de la société ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant, d'un côté, que les carences de M. Z... dans la surveillance de la situation financière de la société l'empêchaient d'établir qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires et qu'il convenait, en conséquence, de faire application à son encontre des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et, d'un autre côté, que les efforts déployés par le gérant à certaines périodes de l'existence de la société devaient être pris en considération pour limiter le montant de la condamnation, la cour d'appel ne s'est nullement contredite ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... reproche également à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, en application des articles 107-7° et 106-3° de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui ne relève aucun élément de nature à établir le caractère abusif de la poursuite par le gérant de l'activité de la société et avait, au contraire, relevé qu'il avait pris des mesures d'économie dont l'expert avait constaté qu'elles permettaient d'espérer un redressement, à une époque où la société ne pouvait être considérée en état de cessation des paiements, a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 107-7° de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de prendre en considération que, comme l'avait rappelé M. Z... dans ses conclusions, l'immeuble avait été acquis pour permettre à la société de continuer d'exercer ses activités, ce qui établissait que, même durant l'activité de la société, le gérant n'avait eu en vue que l'intérêt de la société qui avait eu la jouissance et l'usage de l'immeuble, dont le syndic avait recueilli le prix de vente ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 106-3° de la loi du 13 juillet 1967 et, omettant de répondre aux conclusions du gérant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, le caractère abusif de la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Z... avait usé des biens sociaux comme des siens propres, en faisant financer par la société l'acquisition et l'entretien d'un immeuble qui lui appartenait personnellement ainsi que les primes d'assurances et les factures de réparation de son propre véhicule, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument invoqué par la seconde branche du moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article 106-3° de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant, à l'encontre du gérant, la faillite personnelle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720f1cd580146773efaf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel