Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efaf2
- Date
- 14 février 1989
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'office (non)faits non spécialement invoqués, mais dans le débutprincipe de la contradiction respecté
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société SULZER, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Aurore, place des Reflets, 2°) la société CGEE ALSTHOM, société anonyme dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 3°) L'Entreprise VENTURI et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Berre L'Etang (Bouches-du-Rhône), 4°) Monsieur Claude FERAUD PRAX, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Résidence Sainte Victoire, avenue Saint Jérôme, agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société VENTURI, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Chambery, au profit de : 1°) la société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET ENTREPRISE dite C M E, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 13, rue Domer, 2°) Monsieur Claude DUTILLEUL, demeurant à Lyon (Rhône), 33, rue de la République, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société C M E, 3°) la société SHELL CHIMIE, société anonyme, dont le siège est à Paris (75397), 27, rue de Berri, venant aux lieu et place de la société anonyme SHELL FRANCAISE, dont le siège social est à Paris, 28, rue de Berri ci-devant, et actuellement 42, rue de Washington, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Delvolvé, avocat des demandeurs, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Shell Chimie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Constructions métalliques et entreprises et contre M. Dutilleul, en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Constructions métalliques et entreprises ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 1986), rendu sur renvoi après cassation, que les sociétés Sulzer, CGEE-Alsthom et Venturi et fils, sous-traitantes de la société Constructions métalliques et entreprises pour l'exécution d'un contrat d'entreprise conclu entre celle-ci et la société Shell-Chimie, maître de l'ouvrage, ont exercé à l'encontre de cette dernière l'action directe prévue par le titre III de la loi du 31 décembre 1975 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande mais a défalqué des sommes allouées aux sociétés sous-traitantes plusieurs réglements effectués par la société Shell-Chimie à ces dernières postérieurement à l'exercice de l'action directe ; Attendu que les sociétés sous-traitantes ainsi que le syndic du réglement judiciaire de la société Venturi et fils font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en répondant sur les éléments qui n'avaient pas fait l'objet d'une discussion entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que parmi les éléments du débat le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que dès lors que les comptes entre les parties avaient été versés au débat et que les réglements litigieux étaient mentionnés dans les conclusions des sociétés sous-traitantes, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a procédé aux réfactions critiquées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720f1cd580146773efaf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel